Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La traçabilité des mouvements...

le texte

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Mise en place d'une base de données

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i)  leur identification individuelle ;
ii)  les établissements où ils sont détenus;
iii)  leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i)  leur identification et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
ii)  les établissements où ils sont détenus;
iii)  leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i)  leur identification et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
ii)  les établissements où ils sont détenus;
iii)  leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d)  les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i)  leur code unique;
ii)  la méthode d'identification liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;
iii)  les données d'identification pertinentes issues du document d'identification;
iv)  les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e)  les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points ci-dessus.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux autres espèces animales lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a)  garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b)  faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.

Contenu de la base de données nationale

Application

européenne : 2019/2035

Application

européenne : 2019/2035

Application

européenne : 2019/2035

Application

européenne : 2019/2035

Extension du périmètre de la base de données

NOTE: le règlement 2021/520 précise :

 

Article 4 - Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.

 

Article 5 - Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.

 

Article 6 - Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.

 

Article 7 - Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.   Lorsque les États membres s’échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification concernant les bovins détenus visés à l’article 44, points a) à c), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ces données sont échangées au format XML dont la structure est décrite dans la définition de schéma XML, mise à la disposition de l’autorité compétente par la Commission.

2.   L’autorité compétente dans l’État membre d’origine des animaux détenus de l’espèce bovine destinés à être déplacés veille à ce que les données des documents d’identification soient transmises par voie électronique à l’État membre de destination avant le départ des animaux et à ce qu’un horodatage accompagne chaque transmission.

 

Article 8 - Reconnaissance du caractère pleinement opérationnel du système d’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.   Lorsque les États membres échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification au moyen d’un système établi par la Commission et conçu pour faciliter l’échange des données relatives aux bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres, la Commission reconnaît que leur système est pleinement opérationnel.

2.   La Commission dresse une liste des États membres qui s’échangent les données des documents d’identification au moyen de ce système et la publie sur son site internet.