le texte
Les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente:
a) les établissements aquacoles où les animaux d'aquaculture sont détenus en vue d'être transférés de l'établissement soit vivants, soit comme produits issus d'animaux d'aquaculture.
b) les autres établissements aquacoles qui présentent un risque important dû:
i) aux espèces, aux catégories et au nombre d'animaux d'aquaculture qui y sont détenus;
ii) au type d'établissement aquacole concerné;
iii) aux mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole concerné.
Les États membres peuvent exempter les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants de l'obligation de demander un agrément:
a) les établissements aquacoles qui produisent une petite quantité d'animaux destinés à la consommation humaine:
i) soit directement pour le consommateur final;
ii) soit pour le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
b) les étangs et autres installations où la population d'animaux aquatiques est uniquement destinée à la pêche récréative et est reconstituée au moyen d'animaux d'aquaculture qui sont confinés et ne peuvent s'échapper;
c) les établissements aquacoles détenant des animaux d'aquaculture à des fins ornementales dans des installations fermées,
pour autant que les établissements concernés ne présentent pas un risque important.
les opérateurs soumis à agrément n'entament pas les activités d'un établissement aquacole avant que cet établissement n'ait été agréé et ils mettent fin auxdites activités :
a) lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément;
ou
b) en cas d'agrément provisoire lorsque l'établissement aquacole n'obtient pas d'agrément définitif.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) les dérogations à l'obligation pour les opérateurs de demander à l'autorité compétente l'agrément des types d'établissements aquacoles ;
b) les types d'établissements aquacoles devant être agréés).
L'autorité compétente peut délivrer l'agrément pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant que les établissements aquacoles concernés répondent à au moins l'une des conditions suivantes:
a) ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun; cependant, tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre d'expédition»), établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre de purification») et établissement similaire implanté dans une zone en lien épidémiologique doit obtenir un agrément individuel;
b) ils relèvent de la responsabilité du même opérateur; et
i) exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun; et
ii) les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie de la même unité épidémiologique.
Lorsqu'un agrément unique est délivré à un groupe d'établissements aquacoles, les dispositions d'agrément applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.
Les opérateurs d'établissements aquacoles désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:
a) demandent l'agrément à l'autorité compétente ;
b) ne déplacent des animaux d'aquaculture depuis ou vers leur établissement qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente.
Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies:
a) veillent à ce que l'agrément nécessaire conformément au règlement 853/2004 ait été obtenu;
et
b) demandent le présent agrément à l'autorité compétente.
Établissements soumis à agrément
Application
nationale
Exemption d'agrément
Conséquences de l'obligation d'agrément
Compétence de la Commission
Agrément de groupe d'établissements
Agrément du statut d'établissement aquacole fermé
Établissement fermé : tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:
a) sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b) sont confinés et séparés du milieu ambiant;
et
c) sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.
Agrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
NOTE:
Le règlement 2020/691 précise les modalités d'application de ces dispositions:
Article 3 - Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs de demander à l’autorité compétente l’agrément d’établissements aquacoles
1. Par dérogation à l’article 176, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements aquacoles à l’autorité compétente:
a) |
les établissements aquacoles dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus uniquement pour être lâchés dans le milieu naturel; |
b) |
les étangs extensifs dans lesquels les animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’une consommation humaine directe ou d’un lâcher dans le milieu naturel; |
c) |
les centres de purification qui:
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d) |
les centres d’expédition qui:
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e) |
les zones de reparcage qui:
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2. Les dérogations à l’obligation de demander un agrément à l’autorité compétente prévues au paragraphe 1 du présent article s’appliquent uniquement aux établissements aquacoles à partir desquels des animaux d’aquaculture ne sont pas déplacés vers un autre État membre, à l’exception des mollusques destinés à une consommation humaine directe et lorsque l’autorité compétente a achevé une évaluation des risques:
a) |
qui tient compte au minimum des facteurs de risque mentionnés à l’annexe VI, partie I, chapitre 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/689; et |
b) |
à l’issue de laquelle le risque que les animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole en question contractent ou propagent une maladie répertoriée ou une maladie émergente a été jugé négligeable.
|
Article 4 - Types d’établissements aquacoles devant être agréés par l’autorité compétente
Les opérateurs des types d’établissements aquacoles suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429:
a) |
les établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture; |
b) |
les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs; |
c) |
les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies; |
d) |
les établissements aquacoles détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales dans des installations ouvertes; |
e) |
les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage. |