Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les préalables administratifs ...

le texte

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Tenue de registres par les opérateurs aquacoles

Tenue de registres par les opérateurs d'établissements aquacoles

Les opérateurs d'établissements aquacoles soumis à l'exigence d'enregistrement ou agréés, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)  les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans leur établissement;
b)  les mouvements d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus à destination et au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:

i)  le lieu d'origine ou de destination;
ii)  la date des mouvements;

c)  les certificats zoosanitaires sur papier ou sur support électronique devant accompagner les mouvements d'animaux d'aquaculture qui arrivent dans l'établissement aquacole;
d)  la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l'établissement aquacole en rapport avec le type de production;
e)  les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i)  l'espèce et les catégories d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement;
ii)  le type de production de l'établissement aquacole;
iii)  le type et la taille de l'établissement aquacole;

f)  les résultats des visites sanitaires requises.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

 

Les établissements aquacoles dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées aux points c), d) et e), pour autant que la traçabilité soit garantie.


Les opérateurs d'établissements aquacoles tiennent les registres dans leur établissement aquacole concerné et:

a)  les tiennent d'une manière qui garantisse la traçabilité du lieu d'origine et du lieu de destination des animaux aquatiques;
b)  les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
c)  les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Par dérogation à l'obligation de tenue des registres dans leur établissement concerné conformément au premier alinéa, lorsque cela n'est pas physiquement possible de tenir les registres dans cet établissement, les dossiers sont tenus dans le bureau à partir duquel les activités sont gérées.


Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés tiennent et conservent des registres sur:

a)  tous les mouvements, à destination et au départ de ces établissements, d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus;
b)  les rejets d'eau et les mesures de biosécurité pertinentes. 

Ils:

a)  tiennent ces registres dans leur établissement et les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)  gardent ces registres pendant une période minimale, à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans. Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

 

Les transporteurs d'animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel tiennent et conservent des registres en ce qui concerne:

a)  les catégories, les espèces et les quantités (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques qu'ils transportent;

b)  les taux de mortalité des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages concernés au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces d'animaux aquatiques ou d'animaux aquatiques sauvages transportées;

c)  les établissements aquacoles et les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s'est rendu le moyen de transport;

d) tout changement d'eau intervenu au cours du transport, en précisant l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux;

e)  le nettoyage et la désinfection du moyen de transport.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

 

Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie de ces informations énumérées, pour autant que la traçabilité soit garantie.


Les transporteurs tiennent ces registres :

a)  d'une manière qui permette de les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)  pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir des dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres en ce qui concerne les informations qui doivent être consignées par les opérateurs.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par les États membres de l'obligation de tenir des registres en ce qui concerne:

a)  les opérateurs de certaines catégories d'établissements aquacoles et les transporteurs;
b)  les établissements aquacoles qui détiennent un nombre réduit d'animaux d'aquaculture ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d'animaux aquatiques;
c)  certaines espèces ou catégories d'animaux aquatiques.

Application

nationale

Règlement 2020/691

Exemption

Modalités de tenue des registres

Tenue de registres par les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Règlement 2020/691

Tenue de registres pour les transporteurs

Règlement 2020/691

Exemption

Modalités de tenue de registre

Compétences de la Commission