le texte
Les établissements du registre
Chaque autorité compétente établit et tient à jour un registre comprenant:
a) tous les établissements aquacoles enregistrés;
b) tous les établissements aquacoles agréés ;
c) tous les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies agréés.
Le registre des établissements aquacoles contient les informations suivantes:
a) le nom et l'adresse de l'opérateur de l'établissement concerné et le numéro d'enregistrement de cet établissement;
b) la localisation de l'établissement aquacole ou, le cas échéant, du groupe d'établissements aquacoles concernés;
c) le type de production de l'établissement;
d) l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement, le cas échéant;
e) les espèces d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement;
f) des informations à jour sur le statut sanitaire de l'établissement aquacole enregistré ou, le cas échéant, du groupe d'établissements au regard des maladies faisant l'objet de mesures aux échanges.
Pour les établissements aquacoles agréés, l'autorité compétente rend publiques, sur support électronique, au moins les informations visées au points a), c), e) et f), sous réserve des exigences en matière de protection des données.
Le cas échéant et en tant que de besoin, l'autorité compétente peut combiner cet enregistrement avec une inscription à d'autres fins.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) les informations détaillées pertinentes devant figurer dans le registre des établissements aquacoles ;
b) l'accès du public à ce registre.
Les information du registre
Accès du public
Application
nationale
Autres finalités du registre
Compétences de la Commission
NOTE : Les articles 20 et 21 du règlement 2020/691 complètent les obligations des autorités compétentes:
Article 20 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés
Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré:
a) |
le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué; |
b) |
la date à laquelle elle l’a enregistré; |
c) |
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole; |
d) |
une description de ses installations et de ses équipements; |
e) |
les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; |
f) |
le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; |
g) |
la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; |
h) |
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente. |
Article 21 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés
1. Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles agréés prévu à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement pour chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé:
a) |
le numéro d’agrément unique qu’elle lui a attribué; |
b) |
la date à laquelle elle a délivré l’agrément, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle a suspendu ou retiré l’agrément; |
c) |
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles; |
d) |
une description de ses installations et de ses équipements pertinents; |
e) |
les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; |
f) |
le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; |
g) |
la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; |
h) |
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente. |
2. Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit des informations actualisées sur le statut sanitaire des animaux d’aquaculture détenus dans des établissements aquacoles ou des groupes d’établissements aquacoles qui sont agréés conformément à l’article 181, paragraphe 1, dudit règlement sur une page d’information sur l’internet accessible au public.
Ces informations sanitaires actualisées précisent au minimum le statut sanitaire de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles au regard de chaque maladie répertoriée concernée et de chaque catégorie de maladie répertoriée concernée, et indiquent:
a) |
si l’établissement ou le groupe d’établissements est indemne d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; |
b) |
si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; |
c) |
si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C; ou |
d) |
toute autre information relative à une maladie de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D, autre que celles figurant aux points a), b) et c). |