le texte
Conditions de police sanitaire applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus
Lorsque d'autres animaux figurent parmi les espèces répertoriées pour une maladie répertoriée soumises à des mesures aux échanges, et que ces autres animaux, ou les produits germinaux ou produits d'origine animale qui en sont issus représentent un risque pour la santé publique ou la santé animale dans l'Union, une ou plusieurs des exigences suivantes s'appliquent:
a) les exigences en matière d'enregistrement, d'agrément, de tenue de registres et de registres pour les établissements et les transporteurs ;
b) les exigences générales en matière de traçabilité prévues pour les aniaux terrestres pour les autres animaux et pour les produits germinaux;
c) les exigences en matière de mouvements applicables:
i) aux autres animaux vivant principalement en milieu terrestre ou qui sont habituellement touchés par les maladies des animaux terrestres;
ii) aux autres animaux vivant principalement en milieu aquatique ou habituellement touchés par les maladies des animaux aquatiques;
iii) aux produits germinaux;
iv) aux produits d'origine animale.
d) l'obligation de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes et l'obligation d'autodéclaration incombant aux opérateurs:
i) pour les autres animaux;
ii) pour les produits germinaux;
iii) pour les produits d'origine animale;
e) l'obligation de notification des mouvements incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne toute exigence spécifique applicable aux autres animaux et aux produits germinaux ou produits d'origine animale qui en sont issus qui sont nécessaires afin d'atténuer les risques liés aux maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges.
La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les dispositions détaillées applicables à la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues ci-dessus.
Compétence de la Commission