Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les préalables administratifs ...

le texte

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les enregistrements des établissements aquacoles

Déclaration des établissements

Pour que leurs établissements soient enregistrés, les opérateurs d'établissements aquacoles, avant d'entamer de telles activités:

a)  signalent à l'autorité compétente tout établissement aquacole dont ils ont la responsabilité;
b)  fournissent à l'autorité compétente des informations suivantes:

i)  le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
ii)  la localisation de l'établissement et une description de ses installations;  
iii)  les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement aquacole, ainsi que la capacité de l'établissement;
iv)  le type d'établissement aquacole; et
v)  toute autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

Les établissements aquacoles devant faire l'objet d'un agrément ne sont pas tenus de fournir ces informations.

Les opérateurs des établissements aquacoles informent au préalable l'autorité compétente:

a)  des changements importants intervenus dans les établissements aquacoles concernés;
b)  de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement aquacole concerné.


Un opérateur peut demander l'enregistrement pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant qu'ils répondent à au moins l'une des conditions suivantes:

a)  ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;
b)  ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun et les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie d'une unité épidémiologique unique.

Lorsqu'une demande d'enregistrement porte sur un groupe d'établissements, les présentes dispositions déclaratives qui sont applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.

 

L'autorité compétente enregistre:

a)  les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles;
b)  les groupes d'établissements aquacoles dans ce registre.

L'autorité compétente attribue à chaque établissement ou groupe d'établissements visé au présent article un numéro d'enregistrement unique.

 

Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certains établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution.


La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements aquacoles, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement, sur la base des éléments suivants:

a) les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement aquacole concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;
b)  les mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole.

Application

nationale

Groupe d'établissements aquacoles

Enregistrement par l'autorité compétente

Dérogations à l'obligation d'enregistrement

Compétence de la Commission

NOTE:

Le règlement 2021/2037 du 22 novembre 2021 fixe dans ses articles 3 et 4 les modalités d’exemption des obligations incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et de tenir des registres:

 

Article 3 - Types d’établissements aquacoles pouvant être exemptés par les États membres de l’obligation d’être enregistrés

Les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429 sont les suivants:

a)

les établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement d’effluents dans les eaux naturelles, et qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles ou ne les lâchent pas dans le milieu naturel, et qui correspondent à l’un des types d’établissements aquacoles suivants:

i)

les lieux où des animaux ornementaux sont présentés dans des aquariums ou des étangs en tant qu’animaux de compagnie;

ii)

les restaurants où des animaux d’aquaculture sont présentés dans des aquariums ou des étangs en attendant d’être consommés;

iii)

les établissements dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus pour des soins de santé ou d’autres utilisations similaires;

iv)

les magasins de détail détenant des animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales, qui sont approvisionnés directement par un établissement aquacole ou des groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176 ou 177 du règlement (UE) 2016/429 (ci-après les «établissements aquacoles agréés») et vendus directement au détenteur final d’animaux de compagnie;

v)

les installations de loisirs en plein air où des animaux d’aquaculture sont détenus dans des étangs à des fins esthétiques ou pour la qualité de l’eau, qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;

vi)

les habitations où des animaux d’aquaculture sont détenus à l’extérieur dans des étangs ou des bassins uniquement pour la consommation personnelle et qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé;

b)

les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés pour la consommation humaine.

 

 

Article 4 - Types d’établissements aquacoles et de transporteurs pouvant être exemptés par les États membres de certaines obligations en matière de tenue de registres

1.   Les types d’établissements aquacoles qui, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 186, paragraphe 1, points c), d) et e), dudit règlement sont les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles qui remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont été enregistrés par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; et

b)

ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel.

2.   Les transporteurs qui, conformément à l’article 188, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 188, paragraphe 1, dudit règlement sont ceux qui transportent les catégories d’animaux aquatiques ci-après, à condition que les animaux aquatiques soient déplacés dans des conteneurs scellés et étanches qui restent fermés et intacts depuis le moment de leur chargement jusqu’au moment où ils sont déchargés sur le lieu de destination finale:

a)

les animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales;

b)

les œufs et gamètes d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel.