le texte
La présente partie s'applique aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers ou un territoire et à destination d'un État membre.
Elle s'applique sans préjudice (.../...) de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d'animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.
Animal de compagnie : un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales.
Mouvement non commercial: le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:
a) ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; et
b) fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagnie
i) soit sous sa responsabilité directe;
ii) soit sous la respon-sabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physi-quement séparé du propri-étaire de l'animal de compagnie.
Art. 245 à 246
Art. 249 à 251
Art. 247 et 248
Art. 252 à 255
Art. 256