le texte
Pour les maladies à éradication immédiate
Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées à éradication immédiate, et la protection du statut «indemne de maladie» de ce compartiment en cas de foyers d'une ou de plusieurs de ces maladies répertoriées sur son territoire, à condition:
a) que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;
b) que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent;
et
c) que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus en qualité d'établissement fermé.
Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées à éradication obligatoire ou à éradication facultative, à condition:
a) que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;
b) qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:
i) les conditions prévues pour les zones indemnes de maladie soit remplies;
ii) les établissements du compartiment couvert par la demande ont entamé ou repris leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir l'absence de la maladie dans ce compartiment;
c) que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et
d) que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux en qualité d'établissement fermé.
La Commission, au moyen d'actes d'exécution,
a) reconnaît, moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments;
b) détermine les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés.
Compartiment : une sous-popula-tion animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établisse-ments aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises.
Etablissement fermé : Tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:
a) sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b) sont confinés et séparés du milieu ambiant; et
c) sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.
Pour les maladies à éradication obligatoire ou à éradication facultative
Rôle de la Commission
Application
européenne : 2020/689
NOTES
1 - Le règlement d'exécution 2020/690 du 17 décembre 2019 a fixé en son annexe 2 la liste des maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés :
Infection par le virus du syndrome des points blancs
2 - Les articles 73 à 80 du règlement 2020/689 du 17 décembre 2019 complètent le règlement 2016/429 en ce qui concerne les règles applicables à l'approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture :
Article 73 - Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture 1. Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:
2. Le statut «indemne de maladie» visé au paragraphe 1 peut être accordé:
3. Dans le cas des compartiments dépendants visés au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente:
4. Lorsqu’une déclaration d’absence de maladie est présentée à la Commission pour un compartiment dépendant conformément à l’article 83, l’autorité compétente fournit l’évaluation visée au paragraphe 3, point a), en précisant toute mesure mise en place pour empêcher l’introduction de la maladie dans le compartiment. L’autorité compétente communique sans délai à la Commission toute modification ultérieure des facteurs épidémiologiques énoncés au paragraphe 3, point a), et les mesures prises pour atténuer leur incidence.
Article 74 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées 1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants:
2. L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que:
Article 75 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre 1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants:
2. Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:
Article 76 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance 1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants:
2. Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour un compartiment sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans:
3. Les critères prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement:
4. Par dérogation au paragraphe 3, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes:
Article 77 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication 1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.
Article 78 - Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» Les exigences propres à chaque maladie relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sont énoncées:
Article 79 - Exigences spécifiques pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes 1. Outre les critères généraux d’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux d’aquaculture, énoncés à l’article 73, paragraphe 1, un compartiment qui comprend un ou plusieurs établissements dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes peut obtenir le statut «indemne de maladie» s’il est conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 6. 2. Un compartiment indépendant peut comprendre:
3. Un compartiment indépendant est alimenté en eau:
Lorsque cette alimentation en eau provient d’une source située en dehors de l’établissement, l’eau est fournie directement et acheminée vers l’établissement par des moyens qui permettent une protection appropriée contre les infections. 4. Des barrières naturelles ou artificielles empêchent les animaux aquatiques d’entrer dans un quelconque établissement du compartiment à partir des eaux naturelles avoisinantes. 5. Le compartiment est, s’il y a lieu, protégé des inondations et des infiltrations d’eau en provenance des eaux naturelles avoisinantes. 6. Le compartiment remplit les exigences propres à la maladie visées à l’article 78.
Article 80 - Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes 1. Un nouvel établissement qui entame des activités aquacoles est réputé indemne de maladie lorsque:
2. Un établissement qui reprend des activités aquacoles après une interruption et qui est conforme aux dispositions du paragraphe 1 est réputé indemne de maladie sans la surveillance visée à l’article 73, paragraphe 1, point a) ii), à condition:
3. Un établissement qui reprend ses activités après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C est réputé indemne de la maladie confirmée, à condition:
3 - Le règlement 2021/620 du 15 avril 2021 approuve, en application du règlement 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et les programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. |