Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La détection des maladies ...

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les compartiments indemnes

le texte

Pour les maladies à éradication immédiate

Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées à éradication immédiate, et la protection du statut «indemne de maladie» de ce compartiment en cas de foyers d'une ou de plusieurs de ces maladies répertoriées sur son territoire, à condition:

a)  que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;
b)  que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent;

et

c)  que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus en qualité d'établissement fermé.

 

Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées à éradication obligatoire ou à éradication facultative, à condition:

a)  que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;
b)  qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

i)  les conditions prévues pour les zones indemnes de maladie soit remplies;
ii)  les établissements du compartiment couvert par la demande ont entamé ou repris leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir l'absence de la maladie dans ce compartiment;

c)  que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et
d)  que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux en qualité d'établissement fermé.

 

La Commission, au moyen d'actes d'exécution,

a)  reconnaît, moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments;
b) détermine les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés.

Compartiment : une sous-popula-tion animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établisse-ments aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises.

Etablissement fermé : Tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:

a)  sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b)  sont confinés et séparés du milieu ambiant; et
c)  sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.

Pour les maladies à éradication obligatoire ou à éradication facultative

Rôle de la Commission

Application

européenne : 2020/689

NOTES

1 - Le règlement d'exécution 2020/690 du 17 décembre 2019 a fixé en son annexe 2 la liste des maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés :

 

Nécrose hématopoïétique épizootique

Septicémie hémorragique virale

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Infection à Microcytos mackini

Infection à Perkinsus marinus

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Bonamia exitiosa

Infection à Marteilia refringens

Infection par le virus du syndrome de Taura

Infection par le virus de la tête jaune

Infection par le virus du syndrome des points blancs

 

 

2 - Les articles 73 à 80 du règlement 2020/689 du 17 décembre 2019 complètent le règlement 2016/429 en ce qui concerne les règles applicables à l'approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture :

 

Article 73 - Critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux compartiments détenant des animaux d’aquaculture

1.   Le statut «indemne de maladie» ne peut être accordé à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture que lorsque les critères généraux et spécifiques suivants sont remplis:

a)

les critères généraux:

i)

le champ d’application territorial est conforme à l’article 47, paragraphe 2, point c);

ii)

la surveillance de la maladie satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4 et aux articles 6 à 9;

iii)

les opérateurs remplissent les obligations en matière de biosécurité prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;

iv)

les mesures de lutte contre la maladie applicables en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie sont correctement mises en œuvre;

v)

les établissements composant le compartiment sont agréés;

vi)

la traçabilité des animaux de la population animale cible a été assurée;

vii)

lors des mouvements, les animaux de la population animale cible ou les produits qui en sont issus respectaient les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements au sein de l’Union ou à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces produits;

b)

les critères spécifiques d’octroi du statut «indemne de maladie» fondés sur les dispositions des articles 74 à 77.

2.   Le statut «indemne de maladie» visé au paragraphe 1 peut être accordé:

a)

à des compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; et

b)

à des compartiments qui dépendent du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes mais où les conditions assurent une séparation efficace, pour la maladie concernée, entre le compartiment et les autres populations animales aquatiques susceptibles d’être infectées.

3.   Dans le cas des compartiments dépendants visés au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente:

a)

évalue au moins les facteurs épidémiologiques suivants:

i)

la situation géographique de chaque établissement du compartiment et la nature de l’approvisionnement en eau;

ii)

le statut sanitaire des autres établissements aquacoles du système hydrologique;

iii)

la localisation des établissements visés au point ii)) et leur distance par rapport au compartiment dépendant;

iv)

le volume de production des établissements visés au point ii)) ainsi que leur mode de production et la source de leurs animaux;

v)

la présence et l’abondance d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées concernées dans le système hydrologique et leur statut sanitaire;

vi)

les données indiquant si les espèces visées au point v) sont sédentaires ou migratrices;

vii)

la possibilité pour les animaux aquatiques sauvages visés au point v) d’entrer dans le compartiment;

viii)

les mesures générales de biosécurité appliquées dans le compartiment;

ix)

les conditions hydrologiques générales dans le système hydrologique;

b)

classe tous les établissements du compartiment comme présentant un risque élevé, conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1;

c)

impose toutes les mesures jugées nécessaires pour prévenir l’introduction de la maladie.

4.   Lorsqu’une déclaration d’absence de maladie est présentée à la Commission pour un compartiment dépendant conformément à l’article 83, l’autorité compétente fournit l’évaluation visée au paragraphe 3, point a), en précisant toute mesure mise en place pour empêcher l’introduction de la maladie dans le compartiment.

L’autorité compétente communique sans délai à la Commission toute modification ultérieure des facteurs épidémiologiques énoncés au paragraphe 3, point a), et les mesures prises pour atténuer leur incidence.

 

Article 74 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’absence des espèces répertoriées

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’absence des espèces répertoriées pour cette maladie sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; et

b)

les espèces répertoriées concernées par la maladie en question sont absentes des populations animales détenues et sauvages.

2.   L’État membre fournit des pièces attestant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1. Ces pièces justificatives prouvent la durabilité du statut «indemne de maladie», étant donné que:

a)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient présents dans le compartiment a été évaluée et jugée négligeable; et

b)

la probabilité que des animaux des espèces répertoriées soient introduits dans le compartiment a été jugée négligeable.

 

Article 75 - Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants:

a)

les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée;

b)

la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu;

c)

au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène;

d)

l’agent pathogène est exposé à ce paramètre critique pendant une durée suffisante pour être détruit.

2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:

a)

des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).

 

Article 76 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des données historiques et des données de surveillance

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de données historiques et de données de surveillance sont les suivants:

a)

la maladie n’a jamais été signalée dans le compartiment ou y a été éradiquée et n’y a pas été signalée depuis au moins 25 ans;

b)

la maladie a été signalée au cours des 25 dernières années, elle a été éradiquée du compartiment et les exigences propres à la maladie visées à l’article 78 sont remplies.

2.   Un État membre souhaitant obtenir l’approbation du statut «indemne de maladie» pour un compartiment sur la base des dispositions du paragraphe 1, point a), a mis en œuvre les mesures suivantes durant une période d’éligibilité d’au moins 10 ans:

a)

la surveillance de la maladie chez les animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

la prévention visant à empêcher l’introduction de l’agent pathogène;

c)

l’interdiction de la vaccination contre la maladie, sauf si la vaccination est conforme aux exigences propres à la maladie visées à l’article 78;

d)

la surveillance de la maladie permettant d’attester que la présence de la maladie n’a pas été constatée chez des animaux sauvages des espèces répertoriées au sein du compartiment.

3.   Les critères prévus au paragraphe 1 s’appliquent uniquement:

a)

dans un nouvel État membre, pendant une période maximale de deux ans à compter de son adhésion à l’Union; ou

b)

pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de mise en application des actes d’exécution, adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, qui classent pour la première fois la maladie concernée en tant que maladie de catégorie B ou de catégorie C.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), l’octroi du statut «indemne de maladie» sur la base de données historiques et de données de surveillance ne s’applique pas aux maladies suivantes:

a)

la septicémie hémorragique virale;

b)

la nécrose hématopoïétique infectieuse;

c)

l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

d)

l’infection à Bonamia ostreae;

e)

l’infection à Marteilia refringens.

 

Article 77 - Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication

1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:

a)

l’autorité compétente a mené un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 46; et

b)

l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission le rapport final démontrant que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 78 sont remplies.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.

 

Article 78 - Exigences propres aux maladies en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»

Les exigences propres à chaque maladie relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sont énoncées:

a)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»;

b)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 2, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»;

c)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

d)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

e)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

f)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

g)

à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs».

 

Article 79 - Exigences spécifiques pour les compartiments indépendants du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1.   Outre les critères généraux d’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux d’aquaculture, énoncés à l’article 73, paragraphe 1, un compartiment qui comprend un ou plusieurs établissements dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes peut obtenir le statut «indemne de maladie» s’il est conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

2.   Un compartiment indépendant peut comprendre:

a)

un établissement individuel qui est considéré comme une unité épidémiologique unique, étant donné qu’il n’est pas influencé par le statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes; ou

b)

plusieurs établissements dont chacun remplit les critères énoncés au point a) du présent paragraphe ainsi qu’aux paragraphes 3 à 6, mais qui, en raison des importants mouvements d’animaux entre ces établissements, sont considérés comme une unité épidémiologique unique, à condition d’appliquer un dispositif commun de biosécurité.

3.   Un compartiment indépendant est alimenté en eau:

a)

par une station d’épuration qui inactive l’agent pathogène concerné; ou

b)

directement à partir d’un puits, d’un forage ou d’une source.

Lorsque cette alimentation en eau provient d’une source située en dehors de l’établissement, l’eau est fournie directement et acheminée vers l’établissement par des moyens qui permettent une protection appropriée contre les infections.

4.   Des barrières naturelles ou artificielles empêchent les animaux aquatiques d’entrer dans un quelconque établissement du compartiment à partir des eaux naturelles avoisinantes.

5.   Le compartiment est, s’il y a lieu, protégé des inondations et des infiltrations d’eau en provenance des eaux naturelles avoisinantes.

6.   Le compartiment remplit les exigences propres à la maladie visées à l’article 78.

 

Article 80 - Dispositions spéciales pour les compartiments comprenant des établissements individuels qui commencent ou reprennent des activités aquacoles et dont le statut sanitaire relatif à une maladie spécifique est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes

1.   Un nouvel établissement qui entame des activités aquacoles est réputé indemne de maladie lorsque:

a)

il est conforme aux dispositions de l’article 79, paragraphe 2, point a), et paragraphes 3 à 5; et

b)

il entame des activités aquacoles avec des animaux d’aquaculture provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.

2.   Un établissement qui reprend des activités aquacoles après une interruption et qui est conforme aux dispositions du paragraphe 1 est réputé indemne de maladie sans la surveillance visée à l’article 73, paragraphe 1, point a) ii), à condition:

a)

que l’historique sanitaire de l’établissement soit connu de l’autorité compétente et qu’aucune maladie de catégorie B ou de catégorie C n’ait été confirmée dans l’établissement;

b)

que l’établissement soit nettoyé, désinfecté et soumis à un vide sanitaire, si nécessaire, avant le repeuplement.

3.   Un établissement qui reprend ses activités après confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C est réputé indemne de la maladie confirmée, à condition:

a)

qu’un échantillon représentatif des animaux utilisés pour le repeuplement de l’établissement après le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire, provenant d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de la maladie, soit soumis à un dépistage de la maladie concernée au plus tôt 3 mois et au plus tard 12 mois après que ces animaux ont été exposés à des conditions – dont la température de l’eau – propices à l’expression clinique de la maladie;

b)

que les procédés d’échantillonnage et les tests de diagnostic décrits au chapitre pertinent de l’annexe VI, partie II, soient utilisés et que les échantillons soient prélevés sur un nombre d’animaux propre à garantir la détection de la maladie concernée avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence cible est de 2 %;

c)

que les résultats des tests visés au point b) soient négatifs.

 

 

 

3 - Le règlement 2021/620 du 15 avril 2021 approuve, en application  du règlement 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et les programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.