le texte
Conditions de conservation du statut de zone
Les États membres conservent le statut «indemne de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de celui-ci, aussi longtemps que:
a) demeurent remplies les conditions d'octroi du statut «indemne de maladie»;
b) est menée une surveillance conforme aux exigences et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le compartiment concerné demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu;
c) des restrictions frappent les mouvements d'animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la zone ou le compartiment concerné;
d) sont appliquées d'autres mesures de biosécurité visant à empêcher l'introduction de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.
Si les conditions qui concernent la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d'être remplies, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de maladie»:
a) la surveillance ;
b) les mesures de biosécurité.
Information et compétence de la Commission
NOTE - L'article 81 du règlement 2020/689 du 17 décembre 2019 complètent le règlement 2016/429 en ce qui concerne les mesures de surveillance et de biosécurité nécessaires à la conservation du statut «indemne de maladie».
Article 81 - Critères spécifiques concernant les mesures de surveillance et de biosécurité nécessaires à la conservation du statut «indemne de maladie»
1. Les États membres, zones ou compartiments de ceux-ci ne peuvent conserver le statut «indemne de maladie» que si, en plus des critères énoncés à l’article 41, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/429:
a) |
ils mènent des activités de surveillance suffisantes pour permettre la détection précoce de la maladie et la démonstration du statut «indemne de maladie»; |
b) |
ils appliquent les mesures de biosécurité ordonnées par l’autorité compétente sur la base des risques recensés afin de prévenir l’introduction de la maladie; |
c) |
ils remplissent les modalités de fonctionnement visées à l’article 66, points a) v), a) vi) et a) vii), ou à l’article 73, paragraphe 1, points a) v), a) vi) et a) vii). |
2. Dans le cas d’animaux aquatiques, lorsqu’un État membre est déclaré indemne d’une ou plusieurs des maladies répertoriées, il peut interrompre la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), et conserver son statut «indemne de maladie», à condition que le risque d’introduction de la maladie concernée ait été évalué et que des conditions propices à l’expression clinique de la maladie en question soient présentes.
Dans les zones ou compartiments indemnes de maladie dans les États membres qui ne sont pas déclarés indemnes de maladie, ou dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée visée au paragraphe 3, points k) à q), est maintenue.
3. Les exigences propres à chaque maladie en ce qui concerne les mesures de surveillance et de biosécurité sont énoncées:
a) |
à l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus et à l’annexe IV, partie I, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et les caprins détenus; |
b) |
à l’annexe IV, partie II, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis»; |
c) |
à l’annexe IV, partie III, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de leucose bovine enzootique»; |
d) |
à l’annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse»; |
e) |
à l’annexe IV, partie V, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»; |
f) |
à l’annexe IV, partie VI, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne de diarrhée virale bovine»; |
g) |
à l’annexe V, partie I, chapitre 2, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»; |
h) |
à ll’annexe V, partie II, chapitre 4, section 2, pour le statut «indemne d’infection par la fièvre catarrhale ovine»; |
i) |
à l’annexe V, partie III, section 2, pour le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»; |
j) |
à l’annexe V, partie IV, section 2, pour le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»; |
k) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de septicémie hémorragique virale»; |
l) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 4, pour le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse»; |
m) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 4, pour le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; |
n) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; |
o) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; |
p) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 4, pour le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; |
q) |
à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 4, pour le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs». |