Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La détection des maladies ...

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La notification par les opérateurs

le texte

Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:

 

  • informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée sous surveillance ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux;

 

  • notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige.

Les États membres peuvent décider que les notifications relatives à ces situations anormales peuvent être adressées à l'autorité compétente.


La Commission est habilitée à adopter des actes en ce qui concerne:

a)  les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification sont réunies;
b)  les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie en cas de situation anormale.

Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsa-bilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

Notifications relatives aux  maladies à éradication immédiate

Notifications relatives aux maladies sous surveillance

Notifications relatives aux situations  sanitaires anormales

Pouvoirs de la Commission

NOTE : la notification des suspicions de maladies transmissibles (première et deuxième catégories au sens du droit national) est déjà dans le droit national (article L223-5 du CRPM). Mais il n'existe pas, dans un droit encore marqué par la lutte contre les "maladies réputées contagieuses" et dont les modes d'intervention sont tributaires de l'identification et du classement de la maladie, d'obligation, ni de modalités, de déclaration des situations sanitaires anormales telle la baisse de production ou la hausse de la mortalité.