le texte
Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:
Les États membres peuvent décider que les notifications relatives à ces situations anormales peuvent être adressées à l'autorité compétente.
La Commission est habilitée à adopter des actes en ce qui concerne:
a) les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification sont réunies;
b) les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie en cas de situation anormale.
Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsa-bilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.
Notifications relatives aux maladies à éradication immédiate
Notifications relatives aux maladies sous surveillance
Notifications relatives aux situations sanitaires anormales
Pouvoirs de la Commission
NOTE : la notification des suspicions de maladies transmissibles (première et deuxième catégories au sens du droit national) est déjà dans le droit national (article L223-5 du CRPM). Mais il n'existe pas, dans un droit encore marqué par la lutte contre les "maladies réputées contagieuses" et dont les modes d'intervention sont tributaires de l'identification et du classement de la maladie, d'obligation, ni de modalités, de déclaration des situations sanitaires anormales telle la baisse de production ou la hausse de la mortalité.