le texte
Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition de tout foyer de maladies sous surveillance requérant une notification immédiate pour garantir la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie.
Cette notification contient les informations suivantes concernant le foyer:
a) l'agent pathogène concerné et, le cas échéant, son sous-type;
b) les dates pertinentes, en particulier celles auxquelles l'apparition du foyer a été soupçonnée et confirmée;
c) le type de foyer et le lieu de son apparition;
d) tout foyer lié;
e) les animaux concernés par le foyer;
f) toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en conséquence de l'apparition du foyer;
g) l'origine possible ou avérée de la maladie répertoriée;
h) les méthodes de diagnostic employées.
Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies sous surveillance, pour lesquelles:
a) qui ne sont pas concernées par la notification immédiate des foyersci-dessus;
b) sont concernées par la notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:
i) la surveillance menée en application des dispositions d'un acte d'exécution;
ii) un programme d'éradication mené en application des dispositions d'un acte d'exécution.
Ces rapports portent sur les informations suivantes:
a) la détection des maladies répertoriées ;
et, le cas échéant,
b) les résultats de la surveillance menée;
c) les résultats des programmes de surveillance menés;
d) les programmes d'éradication menés.
Les États membres définissent des régions aux fins de la notification et des rapports.
La Commission met en place et administre un système informatisé de gestion de l'information pour assurer le fonctionnement des mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences en matière de notification et de rapports.
La Commission établit les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et aux rapports ainsi qu'au système informatisé de gestion de l'information en ce qui concerne:
a) les maladies répertoriées faisant l'objet d'une notification immédiate par les États membres ainsi que les mesures nécessaires liées à la notification ;
b) les informations devant être fournies par les États membres dans le cadre des rapports;
c) les procédures permettant la mise en place et l'utilisation du système informatisé de gestion de l'information et les mesures transitoires à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;
d) le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l'information ;
e) les délais et fréquences applicables à la notification et aux rapports, lesquels sont effectués selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l'application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, sur la base du profil de la maladie et du type de foyer;
f) la définition des régions.
Notification au sein de l'Union
Rapports au sein de l'Union
Définitions des régions
Système informatisé de gestion de l'information pour la notification et les rapports
Pouvoirs de la Commission