le texte
Programme d'éradication obligatoire
Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées à éradication obligatoire, sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones ou compartiments de celui-ci:
a) mettent en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies ou à démontrer que l'État membre en est indemne, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci et qui s'applique jusqu'à ce que soient remplies les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre, la zone ou le compartiment concernés;
b) soumettent le projet de programme d'éradication obligatoire à la Commission, pour approbation.
Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées à éradication facultative, et qui décident de mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci soumettent un projet de ce programme à la Commission, pour approbation, lorsque l'État membre concerné demande la reconnaissance, dans l'Union, des garanties zoosanitaires pour les mouvements d'animaux ou de produits eu égard à cette maladie.
Un tel programme d'éradication optionnel s'applique jusqu'à ce que:
a) soient réunies les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone ou pour le compartiment;
ou
b) soient établies que les conditions pour l'obtention du statut «indemne de maladie» ne peuvent pas être réunies et que le programme ne remplit plus son objectif;
ou
c) l'État membre concerné mette fin au programme.
La Commission approuve, si les conditions énoncées au présent chapitre sont remplies:
a) les projets de programmes d'éradication obligatoires ;
b) les projets de programmes d'éradication optionnels soumis.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d'exécution immédiatement applicables.
La Commission, pour des raisons dûment justifiées, peut, au moyen d'actes d'exécution, approuver une modification proposée par l'État membre concerné ou retirer l'approbation pour les programmes d'éradication approuvés.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) les stratégies de lutte contre la maladie, les objectifs intermédiaires et finaux pour des maladies particulières et la période d'application des programmes d'éradication;
b) les dérogations à l'obligation de soumettre pour approbation les programmes d'éradication, lorsque cette approbation n'est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces programmes;
c) les informations que les États membres doivent fournir à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à l'obligation de faire approuver les programmes d'éradication.
Application
européenne : 2020/689
Programme d'éradication optionnel
Pouvoirs de la Commission
Application
européenne : 2020/689
NOTE: Le règlement 2021/620 du 15 avril 2021 approuve, en application du règlement 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et les programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.