Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La détection des maladies ...

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Suspension, retrait et rétablissement du statut indemne

le texte

Lorsqu'un État membre apprend ou est fondé à soupçonner qu'une condition, quelle qu'elle soit, de la conservation du statut «indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci, a été enfreinte, il:

a)  le cas échéant, en fonction des risques encourus, suspend ou restreint immédiatement les mouvements des espèces répertoriées concernées par la maladie répertoriée au regard de laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire supérieur au regard de ladite maladie;
b)  applique immédiatement les mesures de lutte contre les maladies si une telle action présente un intérêt en vue de prévenir la propagation d'une maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» avait été approuvé ou reconnu.

 

Ces mesures sont levées lorsqu'une enquête plus approfondie révèle:

a)  que l'infraction soupçonnée n'a pas eu lieu; ou
b)  que l'infraction soupçonnée n'a pas eu d'incidences significatives et que l'État membre concerné peut prouver que les conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau réunies.

 

Lorsqu'une enquête plus approfondie menée par l'État membre concerné confirme qu'il y a eu un foyer de la maladie répertoriée pour laquelle l'État a obtenu le statut «indemne de maladie» ou que d'autres infractions significatives aux conditions de conservation de ce statut ont eu lieu, ou qu'il existe une forte probabilité que ces événements aient eu lieu, l'État membre en informe immédiatement la Commission.

La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire, sans retard injustifié, l'approbation du statut «indemne de maladie» à un État membre ou une zone ou la reconnaissance du statut «indemne de maladie» accordée à un compartimentaprès avoir recueilli auprès de l'État membre concerné les informations indiquant que les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, si la maladie répertoriée se propage rapidement emportant le risque d'incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou la santé publique, sur l'économie ou sur la société, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables.

Suspension du statut

Rétablissement du statut

Retrait du statut

NOTE - L'article 82 du règlement 2020/689 du 17 décembre 2019 complètent le règlement 2016/429 en ce  qui concerne les modalités de suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»:

1.   Si la maladie a été confirmée et que, par conséquent, les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci ne sont plus remplies, l’autorité compétente:

a)

applique sans délai les mesures de lutte contre la maladie appropriées;

b)

mène une surveillance spécifique pour évaluer l’ampleur du foyer;

c)

ordonne toute mesure d’atténuation des risques nécessaire.

2.   Si la maladie n’a pas été confirmée mais que l’une des conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci n’a pas été respectée, l’autorité compétente prend les mesures correctrices appropriées et évalue le risque que la situation sanitaire ait changé.

3.   L’autorité compétente peut, si nécessaire, suspendre à titre transitoire le statut «indemne de maladie» de l’État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, évitant ainsi le retrait du statut «indemne de maladie» par la Commission. Pendant cette suspension, l’autorité compétente:

a)

adopte toutes les mesures de prévention, de surveillance et de lutte nécessaires pour gérer la situation;

b)

informe sans délai la Commission et les autres État membres des mesures adoptées; et

c)

informe régulièrement la Commission et les autres États membres de l’évolution de la situation et de sa position en ce qui concerne le rétablissement du statut «indemne de maladie», la prolongation de sa suspension ou son retrait par la Commission.

4.   Sous réserve de l’observation des dispositions du paragraphe 3, l’autorité compétente peut rétablir le statut «indemne de maladie» de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en levant la suspension.