Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La détection des maladies ...

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Le contenu des programmes d'éradication

le texte

Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:

a)  les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfec-tion;   
b)  la surveillance à mener  en vue de démontrer:

i)  l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);
ii)  l'absence de la maladie répertoriée;

c)  les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.

 

La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:

  • les mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);
  • les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;
  • la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;
  • les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au point c);
  • les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.

 

Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation les États membres fournissent les informations suivantes:

a)  une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;

b)  la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;
c)  une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication ;
d)  une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;
e)  la durée prévue du programme d'éradication;
f)  les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.

 

Tout État membre qui met en œuvre un programme d'éradication communique à la Commission:

a) des rapports permettant à la Commission de suivre la réalisation des objectifs intermédiaires du programme d'éradication en cours ;
b)  un rapport final, une fois le programme d'éradication concerné achevé.
  

Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels

Compléments apportés par la Commission

Éléments des programmes d'éradication soumis à la Commission

Rapports