le texte
Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:
a) les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfec-tion;
b) la surveillance à mener en vue de démontrer:
i) l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);
ii) l'absence de la maladie répertoriée;
c) les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:
Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation les États membres fournissent les informations suivantes:
a) une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;
b) la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;
c) une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication ;
d) une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;
e) la durée prévue du programme d'éradication;
f) les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.
Tout État membre qui met en œuvre un programme d'éradication communique à la Commission:
a) des rapports permettant à la Commission de suivre la réalisation des objectifs intermédiaires du programme d'éradication en cours ;
b) un rapport final, une fois le programme d'éradication concerné achevé.
Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels
Compléments apportés par la Commission
Éléments des programmes d'éradication soumis à la Commission
Rapports