Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

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Sensibilisation et lutte ...

Foyer sur les animaux sauvages

le texte

Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée à éradication immédiate chez des animaux sauvages, elle:

a) met en place une surveillance dans cette population d'animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;
b) prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie.

 

Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues pour les foyers sur animaux détenus et tiennent compte du profil de la maladie et des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de la maladie aux animaux et aux êtres humains.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués  en ce qui concerne:

a)

les critères et procédures pour la surveillance au titre du point a), du présent article en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée;

b)

les modalités détaillées complétant les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises au titre du point b), du présent article, en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée.

Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée.

 

Mise en place d'une surveillance et de mesures de prévention et de lutte

Application

nationale

Mesures de prévention ou de lutte

Compétence de la Commission

NOTE:

I - Animaux terrestres

Les articles 62 à 67 du règlement 2020/687 fixent le détail des modalités de lutte contre les foyers chez les animaux sauvages terrestres des espèces répertoriées.

 

CHAPITRE IV

Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux sauvages des espèces répertoriées

 

Article 62 - Mesures en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente mène immédiatement une enquête pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée soupçonnée.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente organise au moins des examens post mortem et un prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages des espèces répertoriées mis à mort ou trouvés morts aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A.

3.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages morts suspectés d’être atteints de la maladie de catégorie A concernée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

 

Article 63 - Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées

1.   Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente peut délimiter une zone infectée afin de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, en se fondant sur les éléments suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées;

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées;

d)

les résultats du prélèvement d’échantillons; et

e)

d’autres facteurs pertinents.

2.   En ce qui concerne les corps d’animaux sauvages chez qui la présence de la maladie de catégorie A concernée a été confirmée, que ces animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, l’autorité compétente s’assure que:

a)

les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.

3.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

4.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les vétérinaires cliniciens, les chasseurs, les autres autorités compétentes pertinentes et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition d’un foyer de la maladie et des mesures de lutte adoptées.

 

Article 64 - Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée délimitée conformément à l’article 63, l’autorité compétente organise des examens post mortem des animaux sauvages des espèces répertoriées qui ont été mis à mort ou trouvés morts, y compris, si nécessaire, le prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.

2.   Dans la zone infectée, l’autorité compétente est tenue au moins:

a)

d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains;

b)

d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (16); et

c)

à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

 

Article 65 - Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

Pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A, l’autorité compétente peut, dans la zone infectée:

a)

réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées;

b)

réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air;

c)

limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et

d)

élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.

 

Article 66 - Groupe d’experts opérationnels

Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages des espèces répertoriées est officiellement confirmée et dans le cas où elle délimite une zone infectée conformément à l’article 63, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels, tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429, chargé de l’assister dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée;

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et

d)

élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.

 

Article 67 - Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures dans la zone infectée conformément au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque d’introduction d’une maladie de catégorie A dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.

 

 

II- Animaux aquatiques

Les articles 102 à 108 du règlement 2020/687 fixent le détail des modalités de lutte contre les foyers chez les animaux sauvages aquatiques des espèces répertoriées.

Article 102 - Mesures en cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

En cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente:

a)

mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2;

b)

veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

c)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

d)

fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.

 

Article 103 - Mesures en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées

1.   En cas de confirmation officielle d’un cas de maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente délimite une zone infectée en se fondant sur les éléments suivants:

a)

les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes;

b)

le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et

c)

les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.

2.   L’autorité compétente peut adapter les limites de la zone initialement infectée:

a)

afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.

3.   L’autorité compétente informe immédiatement les opérateurs, les autres autorités compétentes pertinentes, les vétérinaires concernés et toute autre personne physique ou morale concernée de l’apparition des maladies et des mesures de lutte adoptées.

 

Article 104 - Mesures à appliquer dans la zone infectée

1.   Dans la zone infectée établie conformément à l’article 103, l’autorité compétente:

a)

met en œuvre des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux et aux zones non touchés;

b)

interdit tout déplacement par des êtres humains d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus à partir de la zone infectée;

c)

par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) 1069/2009, veille à ce que tous les sous-produits animaux obtenus à partir des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;

d)

veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée ou par des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et

e)

interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone infectée ou dans les bassins versants ou les zones littorales à l’extérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A dans la zone infectée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), et en vue de la préservation de matériel génétique de valeur, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées à partir de la zone infectée vers un établissement autorisé par l’autorité compétente à cette fin, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. L’établissement de destination est considéré comme un établissement situé dans la zone infectée aux fins de l’article 108.

 

Article 105 - Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

1.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci.

2.   Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut:

a)

suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture;

b)

ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et

c)

accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.

3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.

 

Article 106 - Extension des mesures

L’autorité compétente peut décider que les mesures pertinentes prévues aux articles 102 à 105 s’appliquent également aux animaux aquatiques des espèces non répertoriées.

 

Article 107 - Groupe d’experts opérationnels

1.   En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.

2.   Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:

a)

évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b)

délimiter la zone infectée; et

c)

établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.

 

Article 108 - Mesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée

1.   Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.

2.   En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée:

a)

en dehors de la zone infectée; ou

b)

à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

3.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

 

Article 109 - Durée d’application des mesures dans la zone infectée

L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.