le texte
Le cas échéant, l'autorité compétente établit une zone réglementée autour de l'établissement ou de tout autre site touché où se situe le foyer d'une maladie répertoriée à éradication immédiate parmi des animaux détenus, en tenant compte des aspects suivants:
a) le profil de la maladie;
b) la situation géographique des zones réglementées;
c) les caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées;
d) les conditions météorologiques;
e) la présence, la distribution et le type de vecteurs dans les zones réglementées;
f) les résultats de l'enquête épidémiologique ainsi que d'autres études et données épidémiologiques;
g) les résultats des tests de laboratoire;
h) les mesures appliquées pour lutter contre la maladie;
i) les autres facteurs épidémiologiques pertinents.
La zone réglementée est assortie, s'il y a lieu, d'une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies.
L'autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s'avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée :
a) adapte les limites de la zone réglementée;
b) crée des zones réglementées supplémentaires.
Dans le cas où les zones réglementées se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les délimiter.
Création de zones réglementées par l'autorité compétente
Application
européenne : 2020/687
Évolution des zones réglementées
Zones réglementées sur plusieurs États membres