Application
européenne : 2020/687
le texte
En cas de foyer d'une maladie répertoriée à éradication immédiate chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site l'autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, afin d'empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée:
a) l'imposition de restrictions de déplacement pour les personnes, les animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;
b) la mise à mort et l'élimination ou l'abattage des animaux susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;
c) la destruction, la transformation, la conversion ou le traitement de produits, d'aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits végétaux ou des eaux susceptibles d'être contaminés, selon les besoins, afin de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci;
d) la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus ;
e) l'isolement, la mise en quarantaine ou le traitement des animaux et produits susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;
f) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ou toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à l'établissement, à l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, à l'établissement de sous-produits animaux ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation de la maladie répertoriée;
g) le prélèvement d'un nombre suffisant d'échantillons appropriés pour la réalisation de l'enquête épidémiologique;
h) l'examen en laboratoire des prélèvements;
i) toute autre mesure appropriée.
Pour déterminer quelles sont celles de ces mesures de lutte contre la maladie qu'il convient d'appliquer, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:
a) le profil de la maladie;
b) le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché.
L'autorité compétente n'autorise le repeuplement de l'établissement concerné ou de tout autre site que:
a) lorsque l'ensemble des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus ci-dessus ont été exécutés avec succès;
b) lorsqu'une période suffisante s'est écoulée pour prévenir une nouvelle contamination de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché par la maladie répertoriée à l'origine du foyer.
L'autorité compétente étend les mesures de lutte contre la maladie prévues ci-dessus à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou tout autre site, ou aux moyens de transport vers lesquels, à partir desquels ou par l'intermédiaire desquels l'enquête épidémiologique les résultats des enquêtes cliniques ou des examens en laboratoire, ou d'autres données épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie à l'égard de laquelle ces mesures ont été prises.
Si l'enquête épidémiologique montre que l'origine probable de la maladie est un autre État membre, ou qu'il est probable que la maladie se soit propagée à un autre État membre, l'autorité compétente en informe cet État membre et la Commission sans tarder.
Dans cette éventualité les autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte contre la maladie.
Mesures dans l'établissement infecté
Application
nationale
Application
européenne : 2020/687
Repeuplement
Établissements et sites en lien épidémiologique
Application
européenne : 2020/687
Atteinte d'un autre État membre
NOTE:
Les articles 57 à 60 du règlement 2020/687 fixent le détail des modalités de repeuplement.
CHAPITRE III
Repeuplement des établissements situés dans des zones réglementées par des animaux terrestres
Article 57 - Conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché
1. L’autorité compétente n’autorise le repeuplement de l’établissement touché que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été:
|
b) |
la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée. |
2. L’autorité compétente veille à ce que le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales dans l’établissement touché soient effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1, point a).
3. L’autorité compétente interdit l’accès à un pâturage d’animaux détenus des espèces répertoriées pendant la période durant laquelle il est considéré comme contaminé; cette période est établie après réalisation d’une évaluation des risques.
4. Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le nettoyage et la désinfection finals et, s’il y a lieu, la désinsectisation et la dératisation finales visés au paragraphe 1 n’ont pas été entièrement achevés dans l’établissement touché, l’autorité compétente peut autoriser le repeuplement par dérogation au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et |
b) |
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
|
Article 58 - Dérogation à la condition prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b)
Lorsque l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A est officiellement confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de rassemblement, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente peut autoriser la réintroduction d’animaux détenus des espèces répertoriées en vue de leur abattage, rassemblement, inspection ou transport, vingt-quatre heures après l’achèvement:
a) |
des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 (mesures en cas de confirmation) et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et |
b) |
de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.
|
Article 59 - Exigences relatives au repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées
1. L’autorité compétente supervise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux détenus des espèces répertoriées conformément aux dispositions du présent article.
2. Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement:
a) |
ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre III; et |
b) |
font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement. |
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), des échantillons sont prélevés sur:
a) |
un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou |
b) |
un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents. Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b). |
4. Les animaux détenus des espèces répertoriées destinés au repeuplement sont introduits dans les établissements comme suit:
a) |
dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché; |
b) |
de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou |
c) |
dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée. |
5. Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement, et dans tous les cas moins de 30 jours après cette date, et exécutent au moins les tâches suivantes:
a) |
des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité; |
b) |
un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et |
c) |
un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée. |
6. Toute personne qui pénètre dans l’établissement ou en sort observe les mesures de biosécurité appropriées visant à éviter la propagation de la maladie de catégorie A concernée.
7. Les animaux détenus des espèces répertoriées ne quittent l’établissement qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et uniquement si les résultats de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 5, point c), se sont révélés favorables.
8. À partir de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement jusqu’à la fin du repeuplement, conformément à l’article 61, l’opérateur:
a) |
tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et |
b) |
notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie. |
9. Si des taux de mortalité anormaux ou des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée sont notifiés à l’autorité compétente au cours de la période visée au paragraphe 8, les vétérinaires officiels prélèvent sans délai des échantillons pour un examen en laboratoire afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
10. L’autorité compétente peut exempter les établissements fermés d’une ou de plusieurs des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 9 après avoir évalué les risques découlant de cette exemption, lorsque cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
Article 60 - Exigences supplémentaires applicables au repeuplement de l’établissement touché
1. L’autorité compétente autorise le repeuplement de l’établissement touché par des animaux autres que les animaux détenus des espèces répertoriées en tenant compte du risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée et du risque de persistance des vecteurs.
2. L’autorité compétente peut appliquer certaines ou l’ensemble des dispositions prévues aux articles 57 et 59 si la mise à mort préventive prévue au paragraphe 4 des articles 7 et 9 est effectuée.
Article 61 - Fin du repeuplement de l’établissement touché et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement
1. Le repeuplement de l’établissement touché est considéré comme achevé lorsque les mesures prévues aux articles 57 et 59 et, le cas échéant, à l’article 60 ont été achevées avec succès.
2. L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché en vertu du présent règlement lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, comme prévu au paragraphe 1.