le texte
Information de la Commission
Les États membres informent la Commission:
a) des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes à l'égard d'une maladie répertoriée à éradication obligatoire;
b) des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes à l'égard d'une maladie répertoriée à éradication facultative.
La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une des maladies répertoriées en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:
a) les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente concernée s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;
b) la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables.
Exament par la Commission
Situation d'urgence