Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Sensibilisation et lutte ...

Mesures de lutte contre les maladies de catégorie B ou C

le texte

Lutte contre les maladies à éradication obligatoire (catégorie B)

 Si un foyer d'une maladie répertoriée à éradication obligatoire fait l'objet d'une confirmation officielle chez des animaux détenus, l'autorité compétente, dans un État membre, une zone ou un compartiment, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:

a)  applique les mesures de lutte contre la maladie fixées dans le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée;

ou 

b)  lorsque l'État membre ou une zone ou un compartiment a obtenu un statut «indemne de maladie» de zone ou de compartiment ;

i)  prend une ou plusieurs des mesures prévues pour la lutte contre les maladies à éradication immédiate en fonction du risque que présente la maladie répertoriée en question; et
ii)  si nécessaire, entreprend le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée.

 

Si un foyer d'une maladie répertoriée à éradication facultative fait l'objet d'une confirmation officielle  pour des animaux détenus dans un État membre qui a opté pour un programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, selon ce qui est pertinent pour la maladie répertoriée et le foyer en question, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication optionnel.


L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues dans le programme d'éradication optionnel qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues les maladies à éradication immédiate, et qui sont proportionnées au risque que présente la maladie concernée et tiennent compte:

a)  du profil de la maladie;
b)  des animaux détenus qui sont touchés;
c)  des incidences économiques et sociales.

 

Si un foyer d'une maladie à éradication facultative, fait l'objet d'une confirmation officielle pour des animaux détenus dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures prévues pour les maladies à éradication immédiate. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a)  du profil de la maladie;
b)  des animaux détenus qui sont touchés;
c)  des incidences économiques et sociales.

Lutte contre les maladies à éradication facultative (catégorie C)

Mesures complémentaires de lutte contre les maladies à éradication facultative

Lutte contre les maladies à éradication facultative en zone indemne

NOTE:

 

I - Animaux terrestres

L'article 69 du règlement 2020/687 précise les mesures à appliquer en cas de confirmation de maladie de catégorie B ou C.

Article 69 - Mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

En cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

 

 

 

II - Animaux aquatiques

L'article 111 du règlement 2020/687 fixe les mesures à appliquer en cas de suspicion de maladie de catégorie B ou C des animaux terrestres.

 

Article 111 - Mesures de lutte contre la maladie à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 58 à 65 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.