le texte
Les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie répertoriée visée compte tenu:
a) des circonstances épidémiologiques particulières;
b) du type d'établissements ou d'autres sites et du type de production concerné;
c) des espèces et des catégories d'animaux concernées;
d) du contexte économique ou social.
Les États membres informent sans tarder la Commission:
a) des mesures de lutte contre la maladie que prend leur autorité compétente suite à la confirmation officielle de la maladie;
b) de toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie qu'ils prennent.
La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente, ainsi que toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie prise par l'État membre concerné conformément au présent chapitre, et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique, lorsque:
a) ces mesures de lutte contre la maladie s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;
b) la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises conformément au présent chapitre.
Mesures supplémentaires que peuvent prendre les États membres
Information de la Commission
Compétence de la Commission