Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Sensibilisation et lutte ...

Mesures dans les zones réglementées

le texte

Mesures de lutte dans les zones réglementées

Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée à éradication immédiate l'autorité compétente veille à ce qu'une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes soient prises, dans les zones réglementées concernées, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées:

a) recensement des établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée;
b) visites aux établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s'il y a lieu, examens, prélèvement d'échantillons et examen en laboratoire des prélèvements effectués;
c) imposition de conditions applicables aux mouvements des personnes, des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de cette maladie répertoriée au sein et à partir des zones réglementées ainsi qu'aux transports traversant les zones réglementées;
d) exigences en matière de biosécurité pour:

i) la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale;
ii) la collecte et l'élimination de sous-produits animaux;
iii) la collecte, le stockage et la manipulation des produits germinaux;

e) vaccination et traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus;
f) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ou autre mesure de biosécurité nécessaire;
g) la désignation ou, le cas échéant, l'agrément d'un établissement du secteur alimentaire aux fins de l'abattage d'animaux ou du traitement des produits d'origine animale en provenance des zones réglementées;
h) les exigences en matière d'identification et de traçabilité pour les mouvements d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;
i) les autres mesures nécessaires en matière de biosécurité et d'atténuation des risques visant à réduire autant que faire se peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée.

 

L'autorité compétente:

a) prend toutes les mesures nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de lutte contre la maladie;

b) impose aux opérateurs les obligations nécessaires afin d'empêcher la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée concernée.

 

Pour déterminer les mesures de lutte contre la maladie qu'il convient de prendre, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a) le profil de la maladie;
b) les types de production;
c) la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité de ces mesures de lutte.

 

Dans la zone réglementée les opérateurs ne procèdent à des mouvements d'animaux détenus et de produits qu'après autorisation de l'autorité compétente et conformément aux instructions éventuelles de cette autorité.

Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans une zone réglementée notifient à l'autorité compétente tout mouvement prévu d'animaux détenus et de produits, au sein ou au départ de la zone réglementée concernée. Si l'autorité compétente a imposé des obligations de notification les opérateurs concernés procèdent à la notification conformément à ces obligations.

 

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures de lutte contre la maladie jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies:

a) les mesures de lutte appropriées au vu de la maladie à l'origine de l'application des restrictions ont été mises en œuvre;
b) il a été procédé au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation finals ou d'autres mesures de biosécurité nécessaires ont été mises en œuvre, selon les besoins, en fonction:

i) de la maladie ;
ii) des espèces d'animaux détenus touchées;
iii) du type de production;

c) une surveillance adaptée, en fonction de la maladie faisant l'objet des mesures de lutte et du type d'établissement ou de site concernés, a été menée dans la zone réglementée et confirme l'éradication de cette maladie répertoriée.

Application

européenne : 2020/687

Mesures complémentaires

Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

Modalités de choix des mesures à appliquer

Mouvements en zone réglementée

Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées