le texte
Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement le foyer d'une maladie répertoriée à éradication obligatoire chez des animaux sauvages, elle agit comme suit, dans l'ensemble de son territoire, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:
a) elle applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée;
ou
b) elle entreprend un programme d'éradication obligatoire, lorsque le programme d'éradication prévu pour cette maladie répertoriée n'a pas encore été appliqué en raison de l'absence antérieure de cette maladie ou du statut «indemne de cette maladie» et si des mesures concernant les animaux sauvages sont nécessaires afin de lutter contre cette maladie et d'en empêcher la propagation.
Si l'autorité compétente soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée à éradication facultative chez des animaux sauvages, si l'État membre touché a opté pour l'éradication de la maladie en question et pour autant que des mesures concernant les animaux sauvages soient envisagées dans le programme d'éradication optionnel prévu pour cette maladie répertoriée, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d'éradication optionnel dans l'ensemble du territoire de l'État membre, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour cette suspicion ou cette confirmation officielle.
L'autorité compétente peut prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues contre les maladies à éradication immédiate et qui sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:
a) du profil de la maladie;
b) des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains; et
c) des incidences économiques, sociales et environnementales.
Si un foyer d'une maladie répertoriée à éradication facultative chez des animaux sauvages fait l'objet d'une confirmation officielle dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues pour les maladies à éradication immédiate. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:
a) du profil de la maladie;
b) des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains;
c) de l'effet de la présence de la maladie chez les animaux sauvages sur le statut sanitaire des animaux détenus; et
d) des incidences économiques, sociales et environnementales.
Maladies à éradication obligatoire chez les animaux sauvages
Application
nationale
Maladies à éradication facultative chez les animaux sauvages
Mesures supplémentaires de lutte contre une maladie à éradication facultative
Application aux zones indemnes