Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Sensibilisation et lutte ...

Suspicion d'une maladie de catégorie B ou C

le texte

Maladies à éradication obligatoire (catégorie B)

Si la présence de maladies répertoriées à éradication obligatoire est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification  et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures de lutte contre la maladie afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et autres sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.

 

Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée à éradication obligatoire chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans tarder une enquête préliminaire visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
Elle veille à ce que:

a)  les vétérinaires officiels procèdent à l'examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b)  les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c)  ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

 

Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée à éradication obligatoire chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête préliminaire et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie:

a)  application de mesures de lutte contre la maladie afin de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux, ou d'un autre site touché;

b)  déclenchement, s'il y a lieu, d'une enquête épidémiologique.

L'autorité compétente peut prendre des mesures préliminaires supplémentaires de lutte contre la maladie, pour autant que ces dernières respectent les dispositions du présent règlement et soient conformes au droit de l'Union.

Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie sont adaptées et proportionnées au risque que présente la maladie répertoriée concernée, compte tenu:

a)  du profil de la maladie;
b)  des animaux détenus qui sont touchés;
c)  du statut sanitaire de l'État membre, de la zone, du compartiment ou de l'établissement dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée;
d)  des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues pour les maladies à éradication immédiate.

 

La Commission adopte des actes délégués afin de fixer des dispositions complétant les mesures préliminaires de lutte :

a)  les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher sa propagation;
b) l'application des mesures préliminaires de lutte à d'autres établissements, unités épidémiolo-giques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites;
c)  la mise en place de zones réglementées temporaires, adaptées en fonction du profil de la maladie.


Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie sont:

a)  examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions de l'enquête préliminaire et, le cas échéant, de l'enquête épidémiologique;
b)  étendues à d'autres sites si cela s'avère nécessaire.

Obligation des opérateurs

Application

nationale

Enquête préliminaire de l'autorité compétente

Mesures préliminaires de lutte

Application

nationale

Compétence de la Commission

Extension des mesures préliminaires de lutte

Maladies à éradication facultative (catégorie C)

Obligation des opérateurs

En cas de suspicion de la présence d'une des maladies répertoriées à éradication facultative dans un État membre qui a opté pour le programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, l'État membre prend des mesures afin que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées dans l'attente de toute mesure de lutte contre la maladie prise par l'autorité compétente conformément.


L'autorité compétente si elle soupçonne la présence de cette maladie chez des animaux détenus:

a)  mène sans tarder une enquête préliminaire visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie;  
b)  dans l'attente des résultats de cette enquête et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie, met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues pour les maladies répertoriées à éradication obligatoire.

 

L'autorité compétente examine et étend les mesures préliminaires de lutte contre la maladie comme pour les maladies répertoriées à éradication obligatoire.


Ces dispositions s'appliquent aussi à des États membres ou à des zones qui ont obtenu le statut «indemne de maladie», afin que ce statut soit préservé.

Application

nationale

Enquête préliminaire

Extension des mesures

Application aux États membre indemnes

NOTE:

 

I - Animaux terrestres

 

L'article 68 du règlement 2020/687 fixe les mesures à appliquer en cas de suspicion de maladie de catégorie B ou C des animaux terrestres.

 

Article 68 - Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

En cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 ou de l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente applique les mesures énoncées:

a)

aux articles 21, 22 et 23 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;

b)

à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et

c)

à l’article 41 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

 

II - Animaux aquatiques

L'article 110 du règlement 2020/687 fixe les mesures à appliquer en cas de suspicion de maladie de catégorie B ou C des animaux terrestres.

 

Article 110 - Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»

L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.