Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Le règlement santé animale ...

le texte

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Les mouvements

Les règles applicables aux mouvements des animaux détenus et de leur produits germinaux doivent être distingués selon qu'il s'agit d'animaux terrestres ou d'animaux aquatiques.

Les animaux terrestres et leurs produits

En quelques mots...

La maîtrise des mouvements des animaux terrestres nécessite la mise en place de diverses contraintes administratives : les élevages, mais aussi les opérateurs tels les négociants ou certains transporteurs doivent se déclarer; les activités dont le risque sanitaire est élevé doivent être préalablement autorisées; des registres doivent être tenus à jour; les États membres doivent mettre en place des système d'identification composés de repères posés sur les animaux, de registres tenus par les opérateurs, de documents accompagnant les animaux et de bases de données où les mouvements seront enregistrés. Les produits germinaux doivent être marqués.

Grâce à ce dispositif administratif complétés par les obligations de certificat sanitaire ou d'autodéclaration les mouvements des animaux, de leurs produits germinaux et des produits d'origine animale et, particulièrement ici, ceux entre États membres, pourront être régulés.

Les préalables administratifs

Art. 94 à 100

Art. 84 à 93

Art. 101 à 107

Art. 108 à 120

Art. 121 à 123

La réglementation des mouvements

Art. 124 à 156

Art. 157 à 165

Art. 166 à 169

Art. 170 et 171

Les animaux aquatiques et les autres

En quelques mots...

La maîtrise des mouvements des animaux aquatiques nécessite la mise en place de diverses contraintes administratives plus légère que pour les animaux terrestres: les élevages doivent se déclarer; ceux dont le risque sanitaire est élevé doivent être préalablement agréés; des registres doivent être tenus à jour.

Sur la base de ce dispositif administratif, le respect des exigences des certificats sanitaires ou des documents d'autodécla-ration accompagnant les animaux ou leurs produits dans les échanges entre États membres, assure la sécurité sanitaire.

Art. 172 à 190

Art. 191 à 221

Art. 222 à 225

Art. 226

Art. 227 et 228