Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures d'urgence...

le texte

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Les mesures d'urgence au sein de l'Union

Mesures d'urgence devant être prises par un État membre

En cas d'apparition d'un foyer d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente ou d'apparition d'un danger susceptible de présenter un risque grave pour la santé publique ou la santé animale, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend immédiatement, selon la gravité de la situation et la maladie ou le danger en cause, une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes en vue de prévenir la propagation de la maladie ou du danger:

a)  pour les maladies répertoriées (.../...) les mesures prévues par le présent réglement;

b)  pour les maladies émergentes et les dangers:

i)  les restrictions de mouvement applicables aux animaux et produits provenant des établissements ou, le cas échéant, des zones réglementées ou compartiments où est apparu le foyer ou le danger, et aux moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux ou produits;
ii)  la mise en quarantaine des animaux et l'isolement des produits;
iii)  les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité;
iv)  toute mesure d'urgence de lutte prévue pour les maladies à éradication immédiate qui est appropriée;

c)  toute autre mesure d'urgence qu'elle juge appropriée pour lutter de manière efficace et efficiente contre la maladie ou le danger et en prévenir la propagation.

L'autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autres États membres:

a)  de l'apparition d'un foyer ou d'un danger;
b)  des mesures d'urgence prises.


L'autorité compétente d'un État membre autre que l'État membre où est apparu le foyer ou le danger prend, selon la gravité de la situation et la maladie ou le danger en cause, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues ci-dessus lorsqu'elle identifie sur son territoire des animaux ou des produits en provenance de l'État membre ou des moyens de transport ou d'autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits.
Lorsqu'il existe un risque grave dans l'attente de l'adoption de mesures d'urgence par la Commission, l'autorité compétente peut prendre à titre provisoire les mesures d'urgence en fonction de la gravité de la situation en ce qui concerne les animaux ou les produits provenant des établissements ou de tout autre site ou, le cas échéant, des zones réglementées de l'État membre où la maladie ou le danger est apparu, ou les moyens de transport ou autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits.
Un État membre peut prendre des mesures d'urgence en cas d'apparition, dans un pays tiers ou territoire limitrophe de l'Union, d'un foyer d'une maladie à éradication immédiate ou en cas de maladie émergente dans un tel pays tiers ou territoire, pour autant que ces mesures soient nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie sur le territoire de l'Union.
Les autorités compétentes informent la Commission et les autres États membres:

a)  de l'apparition d'un foyer ou d'un danger, immédiatement;
b)  des mesures d'urgence prises, sans retard.

 

Lorsqu'un foyer ou un danger est apparu et que des mesures d'urgence ont été prises par les autorités compétentes des États membres, la Commission examine la situation et les mesures d'urgence prises et adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues en ce qui concerne les animaux et les produits concernés ainsi que les moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits, dans une des situations suivantes:

a)  lorsque la Commission n'a été informée d'aucune mesure d'urgence prise;
b)  lorsque la Commission juge inadéquates les mesures prises;
c)  lorsque la Commission estime nécessaire d'approuver ou de remplacer les mesures prises par les autorités compétentes des États membres de manière à éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements d'animaux et de produits.
(.../...)

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à un risque grave de propagation d'une maladie ou d'un danger, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables.

Mesures d'urgence prises par un État membre autre que celui où le foyer est apparu

Mesures d'urgence prises par la Commission