le texte
Obligation de surveillance incombant à l'autorité compétente
L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées soumises à surveillance et des maladies émergentes à prendre en considération.
Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence de ces maladies, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire.
Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires.
La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu:
a) du profil de la maladie;
b) des facteurs de risque en jeu;
c) du statut sanitaire:
i) dans l'État membre, la zone ou le compartiment de celui-ci qui fait l'objet de la surveillance;
ii) dans l'État membre et les pays tiers ou territoires qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment;
d) de la surveillance menée par les opérateurs, y compris les visites sanitaires, ou par d'autres autorités publiques.
L'autorité compétente entreprend cette surveillance dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union.
Tout État membre qui met en place un programme de surveillance soumet ce programme à la Commission.
Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;
b) les critères relatifs à la confirmation officielle et aux définitions des cas des maladies répertoriées soumises à surveillance, et, le cas échéant, des maladies émergentes;
c) les critères permettant d'établir la pertinence d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance pertinent pour l'Union, compte tenu du profil de la maladie et des facteurs de risque en jeu;
d) les exigences relatives aux programmes de surveillance en ce qui concerne:
i) le contenu des programmes de surveillance;
ii) les informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance et dans les rapports réguliers;
iii) la période d'application des programmes de surveillance.
La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance en ce qui concerne:
a) le détail des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance au sein de l'Union, conformément à l'article 28, y compris la portée géographique de tels programmes;
b) le format et la procédure relatifs:
i) à la présentation, à titre informatif, de ces programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres;
ii) aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.
La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les programmes de surveillance.
Objectif de la surveillance
Utilisation des données de la visite sanitaire
Méthodologie, fréquence et intensité de la surveillance
Application
européenne : 2020/689
Programmes de surveillance au sein de l'Union
Pouvoirs de la Commission
Application
européenne : 2020/689
NOTE : Le règlement d'exécution 2020/690 du 17 décembre 2019 a fixé, en son annexe 1, la liste des maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union :
MALADIES RÉPERTORIÉES FAISANT L’OBJET DE PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION |
PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE L’UNION |
Intégralité du territoire de l’État membre |
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Infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène |
Intégralité du territoire de l’État membre |