le texte
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres en ce qui concerne:
a) les informations qui doivent être consignées en plus de celles prévues ;
b) les exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un établissement de produits germinaux après que cet établissement ait cessé ses activités.
Lorsqu'elle établit les dispositions de ces actes délégués, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a) les risques présentés par chaque type d'établissement ou d'activité;
b) les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans l'établissement concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;
c) le type de production dans l'établissement ou le type d'activité;
d) les schémas de circulation caractéristiques et les catégories d'animaux concernés;
e)le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux dont l'opérateur concerné a la responsabilité.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les dispositions concernant les types d'établissements et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par des États membres de l'exigence de tenir des registres en ce qui concerne:
a) les établissements qui détiennent ou les opérateurs qui manipulent ou transportent un nombre réduit d'animaux terrestres détenus ou un faible volume ou nombre de produits germinaux;
b) les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux.
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Actes délégués
Condition d'établissement des actes délégués
Actes d'éxécution