le texte
Obligation de tenue de registres
Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a) la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;
b) la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;
c) l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;
d) les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent ;
e) s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;
f) les techniques de laboratoire utilisées.
Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées ci-dessus.
Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent ces registres dans leur établissement et:
a) les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b) les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.
Produits germinaux :
a) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b) les œufs à couver.
Exemptions
Devenir des registres
NOTES:
1 - les arrêtés ministériels qui encadrent l'agrément des établissements de manipulation des produits germinaux prévoient un registre qui n'est cependant pas en exacte conformité à ces dispositions.
2 - L'article 33 du règlement 2019/2035 prescrit des obligations particulières de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs:
Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel:
a) les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir;
b) les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant:
i) leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;
ii) les dates de ces mouvements;
c) le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;
d) les taux d’éclosion;
e) des détails sur les programmes de vaccination éventuels.
3 - Les articles 8 et 9 du règlement 2020/686 précisent les modalités de tenue de registre pour certains animaux terrestres:
Article 8 - Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
1. Les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a) |
pour un centre de collecte de sperme:
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b) |
pour une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons ou une équipe de collecte et de production d’embryons:
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c) |
pour un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux:
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2. Lorsqu’un établissement de produits germinaux visé au paragraphe 1, point c), est agréé par l’autorité compétente pour le traitement et le stockage ou pour le stockage de produits germinaux de plus d’un type ou de plus d’une espèce animale, l’opérateur tient et conserve des registres séparément pour chaque type de produits germinaux et les produits germinaux de chaque espèce animale qui sont traités et stockés ou stockés.
Article 9 - Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui cessent leur activité
1. Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’opérateur de cet établissement n’achemine des envois de produits germinaux stockés vers un centre de stockage de produits germinaux que si ces envois sont accompagnés d’originaux ou de copies des registres requis conformément à l’article 8, paragraphe 1.
2. L’opérateur du centre de stockage de produits germinaux qui reçoit l’envoi de produits germinaux provenant de l’établissement qui a cessé son activité visé au paragraphe 1 enregistre l’entrée des produits germinaux et les informations y afférentes sur la base des registres d’accompagnement requis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c).