Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux détenus ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les registres  ...

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Registres tenus par les opérateurs sur produits germinaux

le texte

Obligation de tenue de registres

Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;

b) la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;

c) l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;

d) les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent ;

e) s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;

f) les techniques de laboratoire utilisées.

 

Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées ci-dessus.

 

Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent ces registres dans leur établissement et:

a) les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Produits germinaux :

a)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b)  les œufs à couver.

Exemptions

Devenir des registres

NOTES:

1 - les arrêtés ministériels qui encadrent l'agrément des établissements de manipulation des produits germinaux prévoient un registre qui n'est cependant pas en exacte conformité à ces dispositions.

 

2 - L'article 33 du règlement 2019/2035 prescrit  des obligations particulières de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs:

Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel:

a) les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir;

b) les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant:

i) leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

ii) les dates de ces mouvements;

c) le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

d) les taux d’éclosion;

e) des détails sur les programmes de vaccination éventuels.

 

 

3 - Les articles 8 et 9 du règlement 2020/686 précisent les modalités de tenue de registre pour certains animaux terrestres:

 

Article 8 - Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

pour un centre de collecte de sperme:

i)

l’espèce, la race, la date de naissance et l’identification de chaque animal donneur présent dans le centre de collecte de sperme;

ii)

les dates de tous les mouvements d’animaux donneurs à destination et au départ du centre de collecte de sperme et, lorsque ces animaux sont accompagnés d’un document, la référence de ce document;

iii)

le statut sanitaire, les résultats des examens cliniques et des tests de diagnostic et les techniques de laboratoire utilisées, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs;

iv)

la date de collecte du sperme et, le cas échéant, la date et le lieu de traitement du sperme;

v)

l’identification du sperme et les renseignements concernant sa destination;

b)

pour une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons ou une équipe de collecte et de production d’embryons:

i)

l’espèce, la race, la date de naissance et l’identification de tous les animaux donneurs sur lesquels ont été prélevés des ovocytes ou des embryons;

ii)

le statut sanitaire, les résultats des examens cliniques et des tests de diagnostic et les techniques de laboratoire utilisées, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux donneurs d’ovocytes ou d’embryons;

iii)

la date et le lieu de collecte, d’examen et de traitement des ovocytes ou des embryons;

iv)

l’identification des ovocytes ou des embryons et les renseignements concernant leur destination;

v)

lorsque la micromanipulation est pratiquée sur les embryons, la description des techniques de micromanipulation utilisées qui reposent sur la pénétration de la zone pellucide ou, dans le cas d’embryons équins, de la capsule embryonnaire;

vi)

l’origine du sperme utilisé pour l’insémination artificielle d’animaux donneurs ou pour fertiliser les ovocytes en vue de la production in vitro d’embryons;

 

c)

pour un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux:

i)

le type de produits germinaux qui sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux, avec mention de l’espèce de l’animal donneur;

ii)

les dates des mouvements des produits germinaux à destination et au départ de l’établissement agréé de produits germinaux, avec mention des documents qui accompagnaient ces produits germinaux;

iii)

les documents, y compris un certificat zoosanitaire et un document d’autodéclaration, confirmant que le statut sanitaire des animaux donneurs dont les produits germinaux sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux satisfait aux exigences du présent règlement;

iv)

l’identification des produits germinaux qui sont traités et stockés ou seulement stockés dans l’établissement agréé de produits germinaux.

 

2.   Lorsqu’un établissement de produits germinaux visé au paragraphe 1, point c), est agréé par l’autorité compétente pour le traitement et le stockage ou pour le stockage de produits germinaux de plus d’un type ou de plus d’une espèce animale, l’opérateur tient et conserve des registres séparément pour chaque type de produits germinaux et les produits germinaux de chaque espèce animale qui sont traités et stockés ou stockés.

 

Article 9 - Obligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui cessent leur activité

1.   Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’opérateur de cet établissement n’achemine des envois de produits germinaux stockés vers un centre de stockage de produits germinaux que si ces envois sont accompagnés d’originaux ou de copies des registres requis conformément à l’article 8, paragraphe 1.

 

2.   L’opérateur du centre de stockage de produits germinaux qui reçoit l’envoi de produits germinaux provenant de l’établissement qui a cessé son activité visé au paragraphe 1 enregistre l’entrée des produits germinaux et les informations y afférentes sur la base des registres d’accompagnement requis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c).