le texte
Les opérateurs effectuant des rassemblements et soumis à l'exigence d'enregistrement tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a) les espèces, les catégories, le nombre et l'identification des animaux terrestres dont ils ont la responsabilité;
b) les mouvements d'animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité, en indiquant, selon le cas:
i) le lieu d'origine ou de destination;
ii) la date de ces mouvements;
c) les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui font l'objet de mouvements sous leur responsabilité;
d) la mortalité des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité;
et
e) les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour l'espèce et la catégorie des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité.
Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
Les opérateurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie.
Les opérateurs:
a) mettent ces registres à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b) gardent ces registres pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.
Obligation de tenue de registres
Application
nationale
Exemption
Devenir du registre
NOTE:
1 - Les articles 22 à 32 du règlement 2019/2035 définissent des exigences d'enregistrement supplémentaires selon les catégories d'établissements:
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres
Les opérateurs de tous les établissements enregistrés ou agréés qui détiennent des animaux terrestres consignent les informations suivantes:
a) |
le code d’identification de chaque animal identifié détenu dans l’établissement, tel qu’affiché par le moyen d’identification, le cas échéant; |
b) |
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement d’origine des animaux, s’ils proviennent d’un autre établissement; |
c) |
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination des animaux, s’ils doivent être déplacés vers un autre établissement; |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins
a) |
la date de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement; |
b) |
la date de mort naturelle, d’abattage ou de perte de chaque animal dans l’établissement; |
c) |
le type de dispositif d’identification électronique ou de tatouage ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal; |
d) |
le code d’identification initial de chaque animal identifié ainsi que toute modification de ce code et le motif de cette modification. |
a) |
ne sont pas tenus de consigner les informations visées au paragraphe 1; |
b) |
consignent, pour chaque groupe d’animaux déplacés au départ de leur établissement, les informations relatives au mouvement ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des équidés
Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des équidés consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces équidés détenus:
a) |
le code unique; |
b) |
la date de naissance dans l’établissement; |
c) |
la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage dans l’établissement. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs
Les opérateurs d’établissement enregistrés ou agréés qui détiennent des volailles ainsi que les opérateurs d’établissements qui détiennent des oiseaux captifs consignent les informations suivantes:
a) |
les capacités productrices des volailles; |
b) |
le taux de morbidité des volailles et des oiseaux captifs dans l’établissement ainsi que des informations sur les causes. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des chiens, des chats et des furets
Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:
a) |
la date de naissance; |
b) |
la date de mort ou de perte dans l’établissement; |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères
Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des abeilles mellifères consignent pour chaque rucher les détails de la transhumance saisonnière, le cas échéant, des ruches détenues, en indiquant au moins le lieu de chaque transhumance, sa date de début et de fin, ainsi que le nombre de ruches déplacées.
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux
Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal:
a) |
la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement; |
b) |
le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie; |
c) |
des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets
Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:
a) |
une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe; |
b) |
la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable; |
c) |
les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement; |
d) |
la date de mort ou de perte dans l’établissement. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle
Les opérateurs des postes de contrôle agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
Les opérateurs d’établissements de quarantaine agréés pour les animaux terrestres détenus autres que les primates consignent les informations suivantes:
a) |
une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement; |
b) |
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; |
c) |
des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 8, point 2 a); |
d) |
les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 b); |
e) |
des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 c); |
f) |
le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant les observations réalisées durant toute période d’isolement ou de mise en quarantaine. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés
Les opérateurs des établissements fermés agréés consignent les informations supplémentaires suivantes:
a) |
une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement; |
b) |
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; |
c) |
des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 9, point 2 a); |
d) |
les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 b); |
e) |
des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I,, partie 9, point 2 c); |
f) |
des détails sur l’isolement et la mise en quarantaine des animaux entrants; le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les observations réalisées durant toute période d’isolement et de mise en quarantaine. |
2 - Les articles 35 à 37 du règlement 2019/2035 prescrit des obligations particulières
Article 35 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus consignent les informations suivantes:
a) |
la date de mort ou de perte d’animaux dans l’établissement; |
b) |
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur de ces animaux, si ce numéro est disponible; |
c) |
les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux. |
Article 36 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat:
a) |
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant; |
b) |
la date d’achat; |
c) |
le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal; |
d) |
le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; |
e) |
les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux. |
Article 37 - Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.