Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les rassemblements des ongulés et des volailles

Les articles 43 à 46 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les rassemblements des ongulés et des volailles, des conditions de police sanitaire applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus.

Au cours des mouvements d’ongulés et de volailles détenus à partir de l’établissement d’origine vers un établissement situé dans l’État membre de destination, les opérateurs veillent à ce que les animaux ne soient pas soumis à plus de trois rassemblements et que ceux-ci soient effectués dans des établissements agréés à cet effet ou dans des moyens de transport dans les conditions suivantes:

a)

chacun des ongulés et volailles détenus soumis à ces rassemblements est déplacé vers son lieu de destination finale dans un autre État membre au plus tard dans les 20 jours suivant la date de départ de l’établissement d’origine;

b)

la période comprise entre la date de départ de chacun des ongulés et volailles détenus de son établissement d’origine et la date de son départ de l’établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine vers un autre État membre ne dépasse pas 14 jours.

À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire fournit un historique des mouvements, y compris de tous les rassemblements, des animaux constituant l’envoi depuis leur départ de l’établissement d’origine.

Par dérogation au point a), en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la période de 20 jours prévue au point a), peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

 

Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.

 

Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que:

a)

l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue;

b)

les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.

Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.

 

Les exigences d'acheminement direct et rapide, ainsi que les exigences ci-dessus ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.

L’autorisation de rassemblement en camion n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées ci-dessus.

Règles générales concernant les rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport

Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements

Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées