Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des bovins

Les articles 10 à 14 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre Etats membres de animaux détenus de l'espèce bovine.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13 et 14

Dispositions concernant les animaux

Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des bovins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

 

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

 

c)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des bovins, et  l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

 l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population bovine;

ou

ii)

 les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

ou

iii)

 les animaux sont âgés de moins de 12 mois;

ou

iv)

 les animaux sont castrés;

 

d)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ou

ii)

 les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

ou

iii)

 les animaux sont âgés de moins de six semaines;

 

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

f)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ;

 

g)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

 

h)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

 

i)

à l’exception des bovins détenus visés à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, les animaux satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point à 3, du règlement 2020/689;

j) Les exigences supplémentaires en lien avec la fièvre catarrhale ovine sont remplies, le cas échéant.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés ci-dessous.

Durée de détention

Détention séparée des animaux à risques

Conditions relatives à la brucellose

Conditions relatives à la tuberculose

Conditions relatives à la rage

Conditions relatives à la maladie hémorragique épizootique

Conditions relatives au charbon

Conditions relatives au surra

Conditions relatives à la fièvre catharrhale ovine

Mouvement pour abattage

Mouvements vers des zones indemnes

 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de leucose bovine enzootique que sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique;

ou bien

b)

si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans ledit établissement au cours des 24 mois précédant le départ, et

i)

si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4,

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement;

ou

sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux;

ou bien

ii)

si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe , partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

 

Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux  ne sont pas vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

ii)

les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

 

Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine que si les animaux ne sont pas vaccinés contre la diarrhée virale bovine et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine ou a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ des animaux;

ou

ii)

les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et

ou bien

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine;

ou bien

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

 

Par dérogation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés ci-dessous.

Zone indemne de leucose

Zone indemne d'IBR ou rhinotrachéite infectieuse

Zone indemne de diarrhée virale bovine ou BVD

Zone indemne de fièvre catarrhale ovine ou FCO

Mouvement pour abattage

Mouvements vers des zones à programme d'éradication

 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique;

ou

b)

si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans cet établissement au cours des 24 mois précédant le départ des animaux, et

i)

si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4,

soit

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement;

soit

sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant leur départ, et à la condition que tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux;

ou

ii)

si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

 

Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

ou bien

iii)

les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin délété gE, des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1 effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

ou bien

iv)

les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, sans contact avec des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;

ou

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

 

Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine,

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine;

ou

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine;

ou

iii)

l’établissement a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ;

ou

iv)

les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ;

ou

v)

les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, séparés des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6,

et

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine;

ou

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

 

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés ci-dessous.

programme d'éradication de la leucose bovine enzootique

Zone indemne d'IBR ou rhinotrachéite infectieuse

Zone indemne de diarrhée virale bovine ou BVD

Zone indemne de fièvre catarrhale ovine ou FCO

Mouvement pour abattage

Dérogations

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II (FCO), chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement  2020/689.

 

Par dérogation aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 12, les opérateurs peuvent déplacer des bovins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux

ou bien

i)

proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des bovins;

ou bien

ii)

sont castrés;

ou bien

iii)

sont des bovins entiers âgés de plus de 12 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

b)

les animaux ou bien

i)

proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ou bien

ii)

ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

 

FCO

Dérogation pour l'abattage