Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des camélidés

Les articles 23 à 25 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre Etats membres de camélidés.

Les opérateurs ne déplacent des camélidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des camélidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

 

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

 

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des camélidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ, et ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition;

 

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les camélidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 2, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

i)

seuls des camélidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a);

ii)

si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 2, point 3;

 

f)

si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des camélidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

g)

les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ;

 

h)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

 

i)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;

 

j)

sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 24, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;

k)

les exigences supplémentaires en lien avec la fièvre catarrhale ovine sont remplies, le cas échéant.

Par dérogation au point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de camélidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:

a)

bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689;

b)

ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement 2020/689.

 

Par dérogation les opérateurs peuvent déplacer des camélidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

c)

dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

 

 

Durée de détention

Détention séparée des animaux à risques

Conditions relatives à la rage

Conditions relatives à la brucellose

Conditions relatives à la tuberculose

Conditions relatives à la rhinotrachéite infectieuse bovine

Conditions relatives à la maladie hémorragique épizootique

Conditions relatives à au charbon

Conditions relatives au surra

Conditions relatives la fièvre catarrhale ovine

Mouvement pour abattage