Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des équidés

L'article 22 du règlement 2020/688 fixe, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre États membres des équidés.

Les opérateurs ne déplacent des équidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement;

 

b)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés aient été castrés;

et que

ii)

les autres équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au point i), aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de la dourine effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 8, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées;

 

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé au cours des 90 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des 12 derniers mois précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:

i)

les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté;

et que

ii)

les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 9, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de trois mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées;

 

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement situé dans un État membre ou une zone de celui-ci dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années, ils remplissent les conditions prévues au point i) et celles énoncées au point ii) ou au point iii):

i)

au cours de la période d’au moins 21 jours précédant le départ, ils sont restés cliniquement sains et tout animal visé au point ii) ou au point iii) qui présentait une élévation de la température corporelle au-dessus de la plage physiologique, prise quotidiennement, a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 a);

et

ii)

les animaux ont été maintenus en quarantaine pendant une période d’au moins 21 jours, tout en étant protégés contre les attaques d’insectes vecteurs, et

ou bien

ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne à l’aide d’une primovaccination complète, puis revaccinés suivant les recommandations du fabricant 60 jours au moins et 12 mois au plus avant la date d’expédition;

ou bien

ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sur des échantillons prélevés 14 jours au moins après la date de début de mise en quarantaine;

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à

un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours précédant la date de départ;

et à

un test de dépistage du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 2, sur des échantillons prélevés dans les 48 heures précédant le départ, et les animaux ont été protégés après le prélèvement contre les attaques d’insectes vecteurs jusqu’au départ;

 

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

f)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

 

g)

les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées pour les maladies visées aux points a) à f) qui ne satisfaisaient pas aux exigences prévues aux points a) à e) au cours des 30 derniers jours précédant le départ et à l’exigence prévue au point f) au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

 

Par dérogation aux points a), b) et c), les restrictions de mouvement visées aux points a), b) et c), s’appliquent pendant au moins 30 jours après que le dernier animal de l’établissement appartenant à l’une des espèces répertoriées pour la maladie concernée visée aux points a), b) et c) a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

 

À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire visé à l’article 76 fournit les coordonnées de tout établissement détenant des équidés dans lequel les équidés à déplacer ont été détenus au cours des 30 jours précédant le mouvement prévu vers un autre État membre.

Conditions relatives au Surra

Conditions relatives à la dourine

Conditions relatives à l'anémie infectieuse des équidés

Conditions relatives à l'encephalomyélite équine vénézuélienne

Conditions relatives à la rage

Conditions relatives au charbon

Isolement

Dérogation

Informations sur les mouvements