le texte
L'article 22 du règlement 2020/688 fixe, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre États membres des équidés.
Les opérateurs ne déplacent des équidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
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b) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
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c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé au cours des 90 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des 12 derniers mois précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
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d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement situé dans un État membre ou une zone de celui-ci dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années, ils remplissent les conditions prévues au point i) et celles énoncées au point ii) ou au point iii):
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e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
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f) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
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g) |
les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées pour les maladies visées aux points a) à f) qui ne satisfaisaient pas aux exigences prévues aux points a) à e) au cours des 30 derniers jours précédant le départ et à l’exigence prévue au point f) au cours des 15 derniers jours précédant le départ.
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Par dérogation aux points a), b) et c), les restrictions de mouvement visées aux points a), b) et c), s’appliquent pendant au moins 30 jours après que le dernier animal de l’établissement appartenant à l’une des espèces répertoriées pour la maladie concernée visée aux points a), b) et c) a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.
À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire visé à l’article 76 fournit les coordonnées de tout établissement détenant des équidés dans lequel les équidés à déplacer ont été détenus au cours des 30 jours précédant le mouvement prévu vers un autre État membre.
Conditions relatives au Surra
Conditions relatives à la dourine
Conditions relatives à l'anémie infectieuse des équidés
Conditions relatives à l'encephalomyélite équine vénézuélienne
Conditions relatives à la rage
Conditions relatives au charbon
Isolement
Dérogation
Informations sur les mouvements