le texte
Les articles 32 et 33 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, des conditions particulières de police sanitaire applicables aux mouvements entre États membres d'ongulés au regard de la fièvre catarrhale ovine vers ou à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie.
Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
le transport a lieu dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24); |
b) |
les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs; et
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c) |
les animaux
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d) |
les animaux sont destinés à l’abattage.
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Par dérogation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux détenus si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement 2020/689, et l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente de destination afin de garantir que les animaux disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante au regard de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ; ou |
b) |
les animaux satisfont aux exigences énoncées au présent paragraphe, point a), ou au paragraphe 1, point c), afin de garantir qu’ils sont protégés contre les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ et non signalés dans l’État membre ou la zone de celui-ci de destination au cours de cette même période.
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Les opérateurs ne déplacent des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie:
a) |
les animaux satisfont à au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou |
b) |
les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport; et
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Par dérogation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie, si l’État membre de passage a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43,, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement 2020/689.
Mouvement vers l'Etat ou la zone
Dérogation
Mouvement à travers l'Etat ou la zone
Dérogation