le texte
Les articles 19 à 21 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre Etats membres de animaux détenus de l'espèce porcine.
Art. 19
Art. 21
Art. 20
Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);
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b) |
les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;
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c) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
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d) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
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e) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
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f) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ, ou bien
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage.
Durée de détention
Détention séparée des animaux à risques
Conditions relatives à la rage
Conditions relatives à la maladie d'Aujeszky
Conditions relatives au charbon
Conditions relatives à la brucellose
Mouvement pour abattage
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien
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b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:
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Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:
a) |
si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien
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b) |
si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l'abattage.
Zone indemne pour la maladie d'Aujeszky
Zone à programme d'éradication pour la maladie d'Aujeszky
Mouvement pour abattage
Par dérogation, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement:
a) |
dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. |
Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et si les exigences suivantes sont remplies:
a) |
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; |
b) |
les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky. |
Abattage dans un autre Etat membre
Abattage en zone indemne ou à programme d'éradication