Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2020/688: police sanitaire des mouvements

le texte

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Les mouvements des porcins

Les articles 19 à 21 du règlement 2020/688 fixent, en complément des dispositions de la LSA sur les mouvements des ongulés et des volailles, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre Etats membres de animaux détenus de l'espèce porcine.

Art. 19

Art. 21

Art. 20

Dispositions concernant les animaux

Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);

 

b)

les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement;

 

c)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

d)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

 

e)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;

 

f)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ,

ou bien

i)

des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures équivalentes de biosécurité et d’atténuation des risques ont été introduits;

ou bien

ii)

une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été menée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période:

seuls des porcins en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au point i) ou au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a),

si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe III, point 3.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage.

Durée de détention

Détention séparée des animaux à risques

Conditions relatives à la rage

Conditions relatives à la maladie d'Aujeszky

Conditions relatives au charbon

Conditions relatives à la brucellose

Mouvement pour abattage

Mouvements vers des zones indemnes ou à programme d'éradication

Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que si ces animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. Pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE, la méthode de diagnostic pour la recherche des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky prévue à l’annexe I, partie 7, peut être utilisée. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

et

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

 

Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies:

a)

si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky,

ou bien

i)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

ii)

l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

ou bien

iii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant leur départ. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %;

b)

si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies:

i)

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours;

et

ii)

les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

 

Ces dispositions  ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l'abattage.

Zone indemne pour la maladie d'Aujeszky

Zone à programme d'éradication pour la maladie d'Aujeszky

Mouvement pour abattage

Dérogations

Par dérogation, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement:

a)

dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

 

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et si les exigences suivantes sont remplies:

a)

les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ;

b)

les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

Abattage dans un autre Etat membre

Abattage en zone indemne ou à programme d'éradication