Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement de santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La certification phytosanitaire...

le texte

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Marquage du bois et autres attestations

Marquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres objets

La marque apposée sur les matériaux d'emballage en bois, le bois ou d'autres objets pour attester qu'un traitement a été appliqué conformément à l'annexe 1 de la NIMP 15 est conforme aux exigences figurant à l'annexe 2 de la NIMP 15, dans tous les cas suivants:

a)  les matériaux d'emballage en bois introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers;

b)  les matériaux d'emballage en bois marqués sur le territoire de l'Union qui sortent du territoire de l'Union;

c)  les matériaux d'emballage en bois, les bois ou les autres objets circulant sur le territoire de l'Union, si un acte d'exécution l'exige;

d)  tout autre matériau d'emballage en bois, bois ou autre objet marqué sur le territoire de l'Union.

La marque n'est apposée que si les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets ont été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15(.../...).
Pour les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets marqués sur le territoire de l'Union, la marque est apposée uniquement par un opérateur enregistré autorisé à cet effet.

Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d'adapter ces exigences à l'évolution des normes internationales.

 

Les matériaux d'emballage en bois portant la marque NIMP 15 ne sont réparés que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  la personne qui effectue la réparation est un opérateur enregistré autorisé selon la procédure ci-dessous;

b)  les matériaux et le traitement utilisés remplissent les conditions requises pour une réparation;

c)  la marque est apposée de nouveau, s'il y a lieu.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques concernant les matériaux, le traitement et le marquage. (.../...)

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'un opérateur professionnel oblitère de façon permanente par tout moyen toutes les appositions antérieures de cette marque sur les matériaux d'emballage en bois.


L'autorisation d'apposer la marque et de réparer les matériaux d'emballage en bois est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré sous réserve que l'opérateur enregistré remplisse les deux conditions suivantes:

a)  il possède les connaissances nécessaires pour procéder au traitement des matériaux d'emballage en bois, bois et autres objets requis;
b)  il dispose d'installations et d'équipements adaptés à la réalisation de ce traitement ;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de spécifier les exigences relatives à cette autorisation (.../..).

L'autorisation est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré qui utilise du bois traité dans les installations d'un autre opérateur, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions suivantes relatives aux matériaux d'emballage en bois portant cette marque:

a)  il n'utilise que du bois:

i)  qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 et a été traité dans des installations gérées par un opérateur enregistré autorisé ;

ou
ii)  qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 dans une installation de traitement d'un pays tiers qui a été approuvée par l'organisation nationale de protection des végétaux de ce pays tiers;

b)  il garantit la traçabilité du bois utilisé jusqu'aux installations de traitement d'où celui-ci est issu sur le territoire de l'Union ou jusqu'aux installations de traitement du pays tiers concerné;
c)  en cas de mesures de lutte prises à l'ncontre d'organismes nuisibles (.../...), il n'utilise que du bois visé au point a) qui est accompagné d'un passeport phytosanitaire ou de tout autre document apportant des garanties que les exigences de traitement visées à l'annexe 1 de la NIMP 15 sont respectées.


L'autorité compétente contrôle au moins une fois par an les opérateurs enregistrés autorisés de façon à vérifier et à garantir qu'ils traitent et marquent, ainsi qu'il convient, les matériaux d'emballage en bois, le bois et les autres objets conformément aux présentes dispositions et qu'ils remplissent les présentes conditions.
Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur professionnel ne respecte pas ces exigences, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.
Lorsque l'autorité compétente a pris des mesures autres que le retrait de l'autorisation et que le manquement persiste, elle retire sans tarder l'autorisation.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d'établir les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l'exclusion des matériaux d'emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la mise en œuvre des mesures phytosanitaires (.../...).
Ces actes délégués peuvent en outre fixer les exigences relatives à :

a)  l'autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles;

b)  le contrôle par l'autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés en vertu du point a);

c)  le retrait de l'autorisation visée au point a).

(.../...)

Réparation de matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union

Exemption

Autorisation des opérateurs enregistrés autorisés à apposer la marque

Contrôle des opérateurs enregistrés autorisés à apposer la marque

Attestations autres que la marque des matériaux d'emballage en bois