Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement de santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La certification phytosanitaire...

le texte

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Le certificat phytosanitaire

Définition

Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union est un document délivré par un pays tiers, qui atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont à toutes les exigences suivantes:

a)  ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine;

b)  ils sont conformes aux dispositions concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation;

c)  ils sont conformes aux exigences particulières générales ou propres aux zones protégées;

d)  s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées pour l'éradication ou l'enrayement d'organismes de quarantaine de l'Union ou potentiellement de quarantaine de l'Union.

Le certificat phytosanitaire précise à la rubrique «déclaration supplémentaire» l'exigence spécifique qui est remplie, lorsque l'acte d'exécution correspondant (.../...) prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Il contient également le libellé complet de l'exigence correspondante.

S'il y a lieu, le certificat phytosanitaire atteste que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux mesures phytosanitaires reconnues comme équivalentes.
(.../...)

 

L'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers que lorsque le contenu dudit certificat est conforme au présent modèle A. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être introduits à partir d'un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires conformes au modèle A ou au modèle B.

L'autorité compétente n'accepte pas un certificat phytosanitaire pour la réexportation si celui-ci n'est pas accompagné du certificat phytosanitaire pour l'exportation original ou d'une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire pour l'exportation original.
L'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes:

a)  il est établi dans l'une au moins des langues officielles de l'Union;
b)  il est adressé à l'organisation nationale de la protection des végétaux d'un État membre;

et

c)  il a été délivré quatorze jours au plus avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il concerne ont quitté le pays tiers de délivrance.

 

Si le pays tiers est partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par l'organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement qualifié et dûment autorisé par ladite organisation nationale officielle de la protection des végétaux.
Si le pays tiers n'est pas partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiées à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs des notifications reçues (.../...). 

 
Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place par la Commission ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les conditions d'acceptation de façon à garantir la fiabilité de ces certificats.


Conditions d'acceptation des certificats

Autorité de délivrance

Certificats électroniques

Compétence de la Commission