le texte
Obligation d'un examen
Un passeport phytosanitaire ne peut être délivré que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'examen méticuleux a établi qu'ils satisfaisaient aux exigences de délivrance.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être examinés soit individuellement, soit à partir d'échantillons représentatifs. Les examens portent également sur le matériau d'emballage des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
L'examen est effectué par l'opérateur autorisé. Toutefois, dans les cas suivants, l'examen est effectué par l'autorité compétente:
a) en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union, d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine ou d'un organisme de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée correspondante ou d'un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, le cas échéant au-delà des seuils respectifs;
b) lorsque le passeport est délivré par l'autorité comptétente; ou
c) lorsqu'il est procédé à un examen dans l'environnement immédiat et que l'opérateur autorisé n'a pas accès à cet environnement immédiat.
L'examen satisfait toutes les conditions suivantes:
a) il est effectué à des moments opportuns et en tenant compte des risques encourus;
b) il est effectué sur les sites des opérateurs enregistrés. Lorsque des actes d'exécution l'exigent, un examen est également effectué dans l'environnement immédiat du lieu de production des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) il se compose au moins d'un examen visuel, complété par:
i) des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine, ou en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée correspondante; ou
ii) des échantillonnages et des analyses en cas de suspicion de la présence d'un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, le cas échéant au-delà des seuils respectifs;
d) ses résultats sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant des mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu'ils sont susceptibles de présenter. (.../...)
Auteur de l'examen
Conditions de l'examen
Compétence de la Commission