Droit de la santé publique animale et végétale

Les règlements de santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé végétale

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Les définitions de santé végétale

Les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:

a) les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;

b) les fruits au sens botanique du terme;

c) les légumes;

d) les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;

e) les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;

f) les fleurs coupées;

g) les branches avec ou sans feuillage;

h) les arbres coupés avec feuillage;

i) les feuilles, le feuillage;

j) les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropa-gation;

k) le pollen vivant et les spores;

l) les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions.

 

Les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine.

Sauf dispositions contraires, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:

a) il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;

b) il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu;

c) il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;

d) il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des biens;

 

Toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux.

 

Les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés.

 

Tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture.

 

a) Les autorités centrales d’un État membre compé-tentes pour organiser les contrôles officiels et d’autres activités officielles ;
b) toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été conférée;
c) le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers.

 

Un ensemble d'unités provenant d'une même marchan-dise, identifiable par son homogénéité de composi-tion, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi.

 

La plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commercialisation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot;

 

Toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:

a) plantation;

b) amélioration génétique;

c) production, y compris la culture, la multipli-cation et la maintenance;

d) introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;

e) mise à disposition sur le marché;

f) stockage, collecte, expédition et transformation;

 

Un opérateur professionnel enregistré.

 

Un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosanitaires, à apposer une marque ou à délivrer des attestations.

 

Toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles.

 

Un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes.

 

Une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux.

 

La proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent.

 

La perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée.

 

L'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone.

 

L'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissé-mination d'un organisme nuisible.

 

Un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine.

 

Toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement.

 

Un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commer-ciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel.

 

Toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine.

Végétaux

Produits végétaux

Plantation

Végétaux destinés à la plantation

Autres objets

Autorité compétente

Lot

Unité commerciale

Opérateur professionnel

Opérateur enregistré

Opérateur autorisé

Utilisateur final

Analyse

Traitement

Incidence

Établissement

Éradication

Enrayement

Station de quarantaine

Structure de confinement

Code de traçabilité

Mesure phytosanitaire