le texte
Opérateurs professionnels concernés
L'autorité compétente tient et met à jour un registre contenant les opérateurs professionnels suivants, qui opèrent sur le territoire de l'État membre concerné:
a) les opérateurs professionnels qui introduisent ou déplacent dans l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire est exigé ;
b) les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires ;
c) les opérateurs professionnels qui demandent à l'autorité compétente de délivrer les certificats d'exportation;
d) les opérateurs professionnels autorisés à apposer les marques sur les emballages en bois, à délivrer les autres attestations, qui fournissent des informations aux voyageurs ou aux utilisateurs de services postaux, qui introduisent des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets dans les zones frontalières, ou dont les activités concernent les végétaux en question dans les zones délimitées, sauf si ces opérateurs sont inscrits dans un autre registre officiel accessible aux autorités compétentes;
et
e) les opérateurs professionnels autres si un acte d'exécution l'exige.
Les États membres peuvent décider que d'autres catégories de producteurs ou d'autres opérateurs professionnels sont enregistrés, si le risque phytosanitaire présenté par les végétaux qu'ils cultivent ou par une autre de leurs activités le justifie.
Un opérateur professionnel ne peut être inscrit qu'une seule fois sur le registre d'une autorité compétente. Le cas échéant, cet enregistrement est effectué avec une référence explicite à chacun des différents sites utilisés par l'opérateur professionnel.
L'obligation d'inscription ne s'applique pas aux opérateurs professionnels qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants:
a) ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets par d'autres moyens que la vente à distance;
b) ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de semences autres que les semences pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé à l'introduction sur le territoire de l'Union;
c) leur activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel;
d) leur activité professionnelle concerne exclusivement le transport d'objets en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'exception visée au point a) à tous les producteurs ou à certains d'entre eux, ou à d'autres opérateurs professionnels, si le risque phytosanitaire que présentent les végétaux qu'ils cultivent ou qui sont concernés par l'une de leurs activités le justifie.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l'un ou plusieurs des points suivants:
a) modifier le présent règlement afin d'ajouter d'autres catégories d'opérateurs professionnels qu'il convient d'exempter de l'obligation d'enregistrement, lorsque l'enregistrement risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du faible risque phytosanitaire lié à leurs activités professionnelles;
b) compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques pour l'enregistrement de certaines catégories d'opérateurs professionnels, compte tenu de la nature de l'activité ou des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) compléter le présent règlement afin de fixer les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ces quantités sont fixées en fonction des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et des risques phytosanitaires correspondants.
Inscription unique
Exemptions
Compétence de la Commission