le texte
Demande d'enregistrement
Les opérateurs professionnels qui relèvent de l'obli-gation d'enregistrement soumettent aux autorités compétentes une demande d'enregistrement qui comporte les éléments suivants:
a) le nom, l'adresse dans l'État membre d'enre-gistrement et les coordonnées de l'opérateur professionnel;
b) une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'exercer une ou plusieurs des activités relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumises à l'obligation d'enregistrement;
c) une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'effectuer, le cas échéant, une ou plusieurs des opérations suivantes:
i) délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets;
ii) apposition, sur les matériaux d'emballage en bois, de la marque phytosanitaire;
iii) délivrance des autres attestations phytosanitaires;
d) l'adresse des sites et, le cas échéant, la localisation des parcelles utilisés par l'opérateur professionnel dans l'État membre concerné pour réaliser les activités aux fins de l'enregistrement;
et
e) les types de marchandises, les familles, les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de l'opérateur professionnel.
Les autorités compétentes enregistrent sans tarder un opérateur professionnel lorsque sa demande d'enregistrement comprend les éléments énoncés ci-dessus.
Une autorité compétente enregistre un opérateur professionnel sans qu'il soumette une demande d'enregistrement si celui-ci est déjà enregistré conformément (.../...) aux règles phytosanitaires nationales, et si elle dispose de tous les éléments nécessaires. (.../...)
Le cas échéant, les opérateurs enregistrés transmettent chaque année une mise à jour des modifications des données. Cette mise à jour est transmise au plus tard le 30 avril de chaque année et concerne la mise à jour des données de l'année précédente.
La demande de mise à jour des données relatives aux coordonnées de l'opérateur est transmise au plus tard trente jours après la modification de ces données.
Lorsque l'autorité compétente s'aperçoit que l'opérateur enregistré ne réalise plus les activités concernées ou que les éléments inclus dans la demande soumise par celui-ci ne sont plus corrects, elle exige de cet opérateur qu'il corrige ces éléments immédiatement ou dans un délai spécifié.
Si l'opérateur enregistré ne corrige pas à ces éléments dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci, selon le cas, modifie ou annule l'enregistrement de cet opérateur.
Le registre comprend les éléments énumérés aux points a), b), d) et e) ci-dessus, ainsi que les éléments suivants:
a) le numéro d'enregistrement officiel, qui comprend le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1- alpha-2 pour l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel est enregistré;
b) le cas échéant, une mention indiquant, parmi les opérations visées au point c) ci-dessus, celle que l'opérateur professionnel est autorisé à effectuer et, le cas échéant, les végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques concernés.
Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage.
Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées aux points a), b) et c), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.
Exemption de déclaration
Mise à jour de la déclaration
Contenu du registre
Mise à disposition du contenu des registres officiels