le texte
Un organisme de quarantaine est appelé «organisme de quarantaine de l'Union» si le territoire défini est le territoire de l'Union et s'il figure sur la liste établie par la Commission.
Les organismes de quarantaine de l'Union ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union.
Un organisme de quarantaine de l'Union est appelé «organisme de quarantaine prioritaire» s'il répond à toutes les conditions suivantes:
a) il répond, pour le territoire de l'Union, à une ou plusieurs des conditions déterminant sa non présence ou sa non dissémination;
b) son incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l'Union;
c) il figure sur la liste établie à cet effet par la Commission.
Art. 8
Art. 9 à 11
Art. 17 et 18
Art. 12 à 16
Art. 27
Art. 19 à 21
Art. 22 à 24
Art. 25 et 26
Art. 28 et 31