le texte
Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre, l'autorité compétente adopte immédiatement un plan d'action établissant les mesures d'éradication de cet organisme nuisible dans les zones contaminées et dans les zones délimitées ou, lorsqu'il s'agit d'un organisme de quarantaine de l'Union pour lequel la Commission a conclu que l'éradication n'est pas possible, ses mesures d'enrayement, ainsi qu'un calendrier d'exécution de ces mesures.
Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.
Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.
Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.