Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les organismes de quarantaine de l'Union

le texte

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Compétence de la Commission et des États membres

Mesures de lutte établies par la Commission

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l'Union. Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

 mesures devant être prises en cas de suspicion et de confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné;

b)

 mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;

c)

 mesures devant être prises par des personnes autres que les opérateurs professionnels;

d)

 mesures sur l'éradication des organismes de quarantaine de l'Union;

e)

 mesures sur l'établissement de zones délimitées;

f)

 mesures sur les prospections et la modification des zones délimitées et la levée des restrictions;

g)

 mesures sur les prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union;

h)

 mesures sur les prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires, en ce qui concerne le nombre d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses pour des organismes de quarantaine prioritaires donnés;

i)

 mesures sur les plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires;

j)

 mesures sur les exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires;

k)

 mesures sur les plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires.

 

Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections annuelles ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, la Commission adopte des actes d'exécution  qui établissent des mesures ayant pour fin l'enrayement.

Aux fins de parvenir à cette conclusion, la Commission prend sans tarder les mesures nécessaires après avoir reçu les éléments de preuve pertinents de l'État membre concerné ou de toute autre source.

 

Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger une partie du territoire de l'Union où l'organisme de quarantaine de l'Union concerné n'est pas présent, elle peut adopter des actes d'exécution  qui établissent de telles mesures.

(.../...)


Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre peut maintenir toute mesure qu'il a prise.

 

Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus restrictives que celles adoptées par la Commission pour autant que l'objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes aux principes de lutte.

Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'introduction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues par le présent règlement.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises.

Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur ces mesures.

 

Au moyen du système de notification électronique mis en place par la Commission, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union.

Mesures d'enrayement

Mesures en dehors des zones délimitées

Mesures nationales antérieures

Mesures nationales complémentaires

Notification des manquements

NOTE

Un arrêté du 11 mars 2022 établit la liste des organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté du 11 mars 2022 définit les mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis.