Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les organismes de quarantaine de l'Union

le texte

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Les mesures de gestion du risque phytosanitaire

La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine consiste, selon le cas, dans une ou plusieurs des mesures ci-après.

Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations de végétaux cultivés et de la flore sauvage

a)  restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, l'ascendance, la provenance et l'historique des étapes de production des végétaux cultivés;
b)  restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l'usage des végétaux;
c)  restrictions en ce qui concerne l'usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets;
d)  surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine;
e)  surveillance de l'effondrement ou de la modification de l'efficacité d'une espèce ou variété résistante de végétal, en raison d'un changement intervenu dans la composition de l'organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence;
f)  traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;
g)  destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine ou à des fins préventives;
h)  obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
i)  enregistrement des opérateurs professionnels concernés.


Peuvent figurer, parmi les mesures visées au point b), des exigences en matière d'analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d'établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu'elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées au point f), des exigences concernant:

i)  l'enregistrement, l'autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d'appliquer les traitements concernés;
ii)  la délivrance d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets traités, et l'apposition de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1, après l'application du traitement concerné.

 
a)  Restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, la provenance, l'ascendance, la méthode de production, l'historique des étapes de production et la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets;
b)  restrictions en ce qui concerne l'introduction, la circulation, l'utilisation, la manipulation, la transformation, l'emballage, le stockage, la distribution et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets;   
c)  surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l'exportation dans les pays tiers;
d)  traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;
e)  obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
f)  enregistrement des opérateurs professionnels concernés.


Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux points a) à d), des exigences concernant:

i)  la délivrance d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l'apposition de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1, de façon à attester le respect des points a) à d);
ii)  l'enregistrement, l'autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d'appliquer le traitement visé au point d).

 

a)  Restrictions concernant l'introduction et la circulation d'organismes de quarantaine constituant des marchandises;
b)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction appropriée des organismes de quarantaine constituant des marchandises;
c)  restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;
d)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;
e)  restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises;
f)  surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des véhicules, emballages et autres objets servant au transport des marchandises;
g)  obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
h)  enregistrement des opérateurs professionnels concernés.

Mesures visant les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets

Mesures visant les filières des organismes de quarantaine autres que les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets