Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les organismes de quarantaine de l'Union

le texte

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Les notifications de dangers ou de présence d'un organisme de quarantaine

Lorsqu'un État membre a la preuve qu'il existe un danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union ou sur une partie de ce territoire où il n'était jusqu'alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres.
Cette obligation s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque:

a)  l'organisme nuisible fait l'objet de mesures applicables aux organismes nuisibles potentielle-ment de quarantaine;

ou
b)  l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union.

 

Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un de ces dangers imminents.

 

Lorsque, sur la base de toute information, une autorité compétente soupçonne la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible potentiellement de quarantaine dans une partie du territoire de son État membre où cette présence n'avait pas été constatée jusqu'alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union, ou qu'elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence de cet organisme sur la base du diagnostic d’un laboratoire officiel.

Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, l'État membre concerné prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de l'organisme nuisible.


Un État membre informe la Commission et les autres États membres lorsque son autorité compétente confirme officiellement l'une des situations suivantes:

a)  la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dont la présence n'avait pas été constatée jusqu'alors dans cet État membre;

b)  la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union dans une partie de son territoire dont il était jusqu'alors absent;

c)  la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être introduit ou déplacé sur le territoire de l'Union.

La notification en vertu du premier alinéa est effectuée par l'autorité unique de l'État membre concerné et au moyen du système mis en place par la Commission.

Notification d'un danger imminent

Obligations des opérateurs

Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union

Notification par les États membres à la Commission et aux autres États membres