Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les organismes de quarantaine de l'Union

le texte

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L'information et les actions des opérateurs

Informations à fournir aux opérateurs professionnels par les autorités compétentes

Lorsqu'une menace est confirmée officiellement, l'autorité compétente veille à ce que les opérateurs professionnels dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets pourraient être touchés soient informés sans tarder de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union.

La Commission dresse et tient à jour une liste accessible au public de toutes les notifications qu'elle a reçues concernant des organismes nuisibles émergents dans les pays tiers susceptibles de présenter un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union.

 

Lorsque l'une menace est confirmée officiellement en ce qui concerne un organisme de quarantaine prioritaire, l'autorité compétente informe le public des mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre et de toute mesure à prendre par les catégories d'opérateurs professionnels ou autres personnes concernées.


Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible potentiel sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il en informe immédiatement l'autorité compétente, afin que cette autorité compétente puisse prendre les mesures nécessaires de confirmation. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend également immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible.  
Lorsqu'un opérateur professionnel reçoit une confirmation officielle concernant la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et applique, s'il y a lieu, les mesures suivantes.
L'opérateur professionnel prend immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l'organisme nuisible en cause. Lorsque l'autorité compétente a donné des instructions au sujet de ces mesures, l'opérateur professionnel agit conformément à ces instructions.
Lorsqu'il en a reçu l'instruction de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éliminer l'organisme nuisible des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ainsi que des sites, des terres, du sol, de l'eau de cet opérateur ou d'autres éléments infestés qui sont sous sa responsabilité.

Sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel retire, sans tarder, du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sous sa responsabilité sur lesquels l'organisme nuisible pourrait être présent.
Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont plus sous la responsabilité de l'opérateur professionnel, celui-ci, sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente:

a)  informe immédiatement de la présence de l'organisme nuisible en cause les opérateurs commerciaux auxquels ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été fournis;
b)  fournit immédiatement à ces personnes des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre pendant le transport des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés afin de réduire le risque de dissémination ou fuite des organismes nuisibles concernés;

et

c)  rappelle immédiatement ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

L'opérateur professionnel fournit alors, sur demande, à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes pour le public. L'autorité compétente informe le plus rapidement possible le public lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels l'organisme nuisible en cause peut être présent.

 

Toute personne, autre qu'un opérateur professionnel, constatant ou ayant des raisons de soupçonner la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union en informe immédiatement l'autorité compétente. Lorsque cette notification n'est pas effectuée par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement. 
La personne qui a effectué la notification prend, conformément aux instructions données par l'autorité compétente, les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de cet organisme nuisible et l'éliminer des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et, le cas échéant, des sites de cette personne.


Ces obligations d'information des autorités compétentes ne s'appliquent pas lorsque:

a)  la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée établie pour l'enrayement de cet organisme;
b)  la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée et faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans au moins, au cours de la période correspondant à ces huit premières années.

Opérateur professionnel

Toute personne de droit public ou privé, participant à titre profes-sionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:

a) plantation;

b) amélioration génétique;

c) production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;

d) introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;

e) mise à disposition sur le marché;

f) stockage, collecte, expédition et transformation;

Informations sur les organismes de quarantaine prioritaires

Mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels

Mesures à prendre par les personnes autres que des opérateurs professionnels

Dérogations aux obligations de notification