le texte
Lorsque la présence d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre et que l'État membre estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, cet État membre évalue immédiatement si l'organisme nuisible répond à des critères prédéfinis. S'il conclut que ces critères sont remplis, il prend immédiatement des mesures d'éradication conformément aux principes établis. Les dispositions sur les zones contaminées et les zones délimitées s'appliquent.
Lorsqu'il est conclu que l'éradication d'un tel organisme nuisible dans une zone délimitée n'est pas possible, les mesures d'enrayement s'appliquent.
Lorsque la présence d'un tel organisme nuisible est officiellement confirmée dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits ou déplacés sur le territoire d'un État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée, l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible sur le territoire de l'Union.
Lorsqu'un État membre soupçonne la présence sur son territoire d'un tel organisme nuisible, la procédure de confirmation officielle s'applique.
Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, l'État membre prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires pour atténuer le risque de sa dissémination.
L'État membre concerné notifie à la Commission et aux autres États membres la présence de l'organisme nuisible. Il informe également la Commission et les autres États membres de l'évaluation, des mesures prises et des éléments de preuve justifiant ces mesures.
Après avoir pris ces mesures, l'État membre évalue si l'organisme nuisible concerné répond aux critères de détermination des organismes de quarantaine.
L'État membre concerné transmet à la Commission les résultats de cette évaluation dans un délai de deux ans à compter de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible.
Lorsque la Commission reçoit la notification ou dispose d'autres éléments de preuve indiquant la présence ou l'entrée imminente, ou la dissémination, sur le territoire de l'Union d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qu'elle estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si, en ce qui concerne le territoire de l'Union, l'organisme nuisible répond à des critères prédéfinis.
Si la Commission conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement, au moyen d'actes d'exécution, des mesures de durée limitée pour contrer le risque présenté par cet organisme nuisible.
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La Commission évalue ensuite si l'organisme nuisible répond, en ce qui concerne le territoire de l'Union, aux critères de détermination des organismes de quarantaine.
Lorsqu'il est conclu que l'éradication de l'organisme nuisible concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, des actes d'exécution peuvent établir des mesures ayant pour fin l'enrayement.
Lorsqu'il est conclu que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger la partie du territoire de l'Union où l'organisme nuisible n'est pas présent, des actes d'exécution peuvent établir de telles mesures.
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Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre concerné peut maintenir celles qu'il a prises.
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Apparition d'un organisme nuisible potentiellement de quarantaine
Organisme à éradication impossible
Mesures complémentaires
Transmission de l'évaluation à la Commission
Mesures de l'Union concernant des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union
NOTE: Le règlement 2022/1941 du 13 octobre 2022 prescrit une interdiction d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération de certains organismes nuisibles.