le texte
Définition de la zone protégée
Lorsqu'un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission peut, à la demande de cet État membre, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée pour cet organisme de quarantaine (ci-après dénommé «organisme de quarantaine de zone protégée»).
Les organismes de quarantaine de zone protégée ne sont pas introduits, déplacés, détenus, multipliés ou libérés dans la zone protégée correspondante.
Les dérogations aux prohibitions concernant les organismes de quarantaine s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication dans les zones protégées des organismes de quarantaine de zone protégée.
La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants. (.../...)
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, reconnaître d'autres zones protégées.
(.../...)
L'État membre concerné joint à sa demande :
a) | une description des limites de la zone protégée proposée, avec des cartes; |
b) | les résultats des prospections indiquant que l'organisme de quarantaine concerné n'était pas présent sur le territoire en question au cours des trois années au moins précédant la demande; et |
c) | la preuve que l'organisme de quarantaine concerné répond à la définition d'un organisme de quarantaine en ce qui concerne la zone protégée proposée. |
Les prospections visées sont effectuées à des moments opportuns, avec l'intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence de l'organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis, et tiennent compte des normes internationales pertinentes.
(.../...)
La Commission peut reconnaître des zones protégées temporaires.
(.../...)
La reconnaissance d'une zone protégée temporaire ne dure pas plus de trois ans, période à l'issue de laquelle elle expire automatiquement.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les limites des zones protégées sur leur territoire, y compris en joignant des cartes, et en informent les opérateurs professionnels en publiant ces informations sur le site internet officiel de l'autorité compétente.
Dans les zones protégées, les mesures applicable en cas d'apparition d'organisme de quarantaine s'appliquent mutatis mutandis aux organismes de quarantaine de zone protégée respectifs.
Les végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant d'une zone délimitée, établie dans une zone protégée pour l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné, ne sont pas déplacés de cette zone délimitée vers la partie restante de cette zone protégée, ni dans une autre zone protégée reconnue pour cet organisme de quarantaine de zone protégée.
Cependant, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être déplacés de cette zone délimitée vers l'intérieur et l'extérieur de la zone protégée concernée seulement s'ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de cet organisme de quarantaine de zone protégée dans cette zone protégée.
Les zones délimitées établies dans une zone protégée et les mesures d'éradication prises dans ces zones sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.
L'autorité compétente effectue des prospections annuelles de chaque zone protégée qui portent sur la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné. Les règles des prospections de surveillance s'appliquent mutatis mutandis à ces prospections.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d'établir les modalités de la préparation et du contenu de ces prospections.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.
La Commission peut modifier la taille d'une zone protégée à la demande de l'État membre dont le territoire est concerné.
(.../...)
À la demande de l'État membre, la Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille.
La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée au cas où les prospections prévues n'ont pas été effectuées.
La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée si la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) | aucune zone délimitée n'a été établie dans les trois mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible; |
b) | les mesures d'éradication prises dans une zone délimitée n'ont pas eu l'effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible ou pendant une période de plus de vingt-quatre mois si les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible le justifient (.../...); |
c) | les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée (.../...). |
Demande de zone protégée
Zones protégées temporaires
Information sur les zones protégées
Obligations générales s'appliquant dans les zones protégées
Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée
Modification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées
NOTE: Le règlement 2019/2072 du 28 novembre 2019 fixe en son annexe III la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ainsi que des codes respectifs.