le texte
Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste établie par la Commission:
a) |
son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1); |
b) |
il est présent sur le territoire de l'Union; |
c) |
ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible potentiellement de quarantaine; |
d) |
il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2); |
e) |
sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3); |
f) |
il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés. |
Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, sur le territoire de l'Union un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste établie par la Commission.
Cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) |
la circulation des végétaux destinés à la plantation sur ou entre les sites de l'opérateur professionnel concerné; |
b) |
la circulation des végétaux destinés à la plantation nécessaire pour la désinfection de ces derniers.
|
La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation. (.../...)
La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés. Ces mesures concernent, le cas échéant, l'introduction et la circulation de ces végétaux dans l'Union.
(.../...)
La possibilité donnée aux États membre d'appliquer des conditions plus restrictives s'applique mutatis mutandis aux mesures que doivent prendre les États membres en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine et les végétaux destinés à la plantation correspondants.
(.../...)
L'interdiction prévue à l'article 37 ne s'applique pas aux organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui sont présents sur les végétaux destinés à la plantation, utilisés dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou d'exposition.
Définition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
Interdiction d'introduction et de circulation
Compétence de la Commission
Information sur les zones protégées
Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union utilisés dans un but scientifique
NOTE: Le règlement 2019/2072 du 28 novembre 2019 fixe
- en son annexe IV la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ORNQ) et des végétaux spécifiques destinés à la plantation;
- en son annexe V les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation.
Cependant l'article 6 de ce règlement précise:
a) |
les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent; |
b) |
l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci; |
c) |
les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent; |
d) |
la production des végétaux destinés à la plantation. |
a) |
les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection; |
b) |
les exceptions concernant la fourniture de végétaux bruts destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation ou de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis et que l’identité des végétaux soit assurée; |
c) |
les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet; |
d) |
les exceptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation; |
e) |
les exceptions aux exigences de commercialisation en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation non certifiés définitivement; |
f) |
les exceptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478; |
g) |
les exceptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers. |